Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 mai 1995 sous le n 95LY0753, présentée par M. et Mme X..., demeurant Mas de Montacol, 38190 LA COMBE DE LANCEY ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre un arrêté du 28 mai 1991 par lequel le maire de la commune de la Combe en Lancey a retiré sa décision tacite de ne pas faire opposition aux travaux de clôture projetés par les intéressés ;
2 ) d'annuler ledit arrêté du 28 mai 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 décembre 1997 ;
- le rapport de M. BONNET, conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune de la Combe en Lancey : "Les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages, ou encore par des murettes de faible hauteur (en principe 0,40m) surmontées ou non d'un dispositif à claire voie de conception simple et d'aspect agréable, doublées ou non de haies vives, le tout dans la limite de hauteur de 1,6 m sur rue et 2 m sur propriétés riveraines. Les clôtures en béton moulé dit "décoratif" sont interdites. Des murs pleins de plus de 0,40 m pourront être autorisés pour sauvegarder le caractère des constructions existantes ou une continuité bâtie ...";
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la clôture projetée par M. et Mme X... en limite séparative de leur propriété consistait en un mur plein de 2 m de hauteur couvert de tuiles ; que si ce mur devait pour partie être édifié en continuité d'un mur de clôture préexistant, il ne pouvait pour autant être regardé ni comme nécessaire à la sauvegarde de constructions existantes ni, en tout état de cause, compte tenu de sa longueur, comme sauvegardant une continuité bâtie entre de telles constructions ; que c'est ainsi à bon droit que le maire de la commune de la Combe en Lancey a procédé, dans les délais de recours contentieux, au retrait de la décision tacite de non-opposition dont bénéficiaient les requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la décision de retrait du 28 mai 1991 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.