Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1997, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement du Rhône a mis à leur charge un indu d'aide personnalisée au logement de 40 572,47 francs et leur a fait une remise limitée à 20% de cette somme ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. et Mme X... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1997 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. et Mme X..., le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen tiré du défaut de paiement du droit de timbre exigé par l'article 1089 B du code général des impôts, après en avoir informé les parties en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la communication tardive du mémoire en défense de l'administration, sur lequel les premiers juges ne se sont pas fondés, est restée sans influence sur la régularité du jugement ;
Considérant, d'autre part, que les intéressés n'invoquent aucun moyen sur l'irrecevabilité qui leur a ainsi été opposée, et qui est le fondement du jugement dont ils font appel ; que, par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M.et Mme X... est rejetée.