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30/12/1997 | FRANCE | N°97LY02214

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 30 décembre 1997, 97LY02214


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1997, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement du Rhône a mis à leur charge un indu d'aide personnalisée au logement de 40 572,47 francs et leur a fait une remise limitée à 20% de cette somme ;
2°) d'annuler ladite décision pour

excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1997, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement du Rhône a mis à leur charge un indu d'aide personnalisée au logement de 40 572,47 francs et leur a fait une remise limitée à 20% de cette somme ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. et Mme X... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1997 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. et Mme X..., le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen tiré du défaut de paiement du droit de timbre exigé par l'article 1089 B du code général des impôts, après en avoir informé les parties en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la communication tardive du mémoire en défense de l'administration, sur lequel les premiers juges ne se sont pas fondés, est restée sans influence sur la régularité du jugement ;
Considérant, d'autre part, que les intéressés n'invoquent aucun moyen sur l'irrecevabilité qui leur a ainsi été opposée, et qui est le fondement du jugement dont ils font appel ; que, par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M.et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02214
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-12-30;97ly02214 ?
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