Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1996, présentée pour la commune de PRADES (Ardèche), régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de PRADES demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 avril 1996 en tant que, par ledit jugement, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 31 310,40 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1993, en réparation des dommages causés à sa parcelle de terrain, section N n 1667 sise à PRADES, lors de la pose d'une canalisation d'assainissement ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... ;
- et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 ;
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de la SCP RIBEYRE D'ABRIGEON, avocat de la commune de PRADES ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui ont affecté la parcelle n 1667 appartenant à M. X... à PRADES ont eu pour cause les travaux d'installation d'une canalisation réalisés par la commune de PRADES en septembre 1990 ; que selon les propres écritures de M. X..., ils n'ont pas été réparés par ce dernier avant la vente de ladite parcelle le 22 août 1995 ; qu'il ressort de l'acte de vente produit en appel par la commune de PRADES que M. X... n'a contracté envers l'acquéreur aucune obligation du fait desdits désordres, ni ne s'est réservé quelque action les concernant ; que M. X... n'allègue pas que son terrain aurait subi une perte de valeur vénale ; que, dans ces conditions, il ne justifie d'aucun préjudice matériel du fait des désordres litigieux ; que, dès lors, la commune de PRADES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 avril 1996, le magistrat délégué du tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 31 310,40 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1993 ;
Sur les conclusions de la commune de PRADES et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer à la commune de PRADES la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'autre part, que lesdites dispositions font obstacle à ce que la commune de PRADES soit condamnée à payer à M. X... quelque somme que ce soit au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de PRADES et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.