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10/12/1997 | FRANCE | N°96LY00017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 décembre 1997, 96LY00017


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1996, la requête présentée pour la SARL PISANO-BODINO dont le siège social est situé ... (83) représentée par son gérant en exercice par Me Y..., avocat ;
La SARL Z...
X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre de l'exercice clos en 1983 dans les rôles de la commune de DRAGUIGNAN ;
2 ) de prononcer la décharge soll

icitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention Européenne de Sauv...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1996, la requête présentée pour la SARL PISANO-BODINO dont le siège social est situé ... (83) représentée par son gérant en exercice par Me Y..., avocat ;
La SARL Z...
X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre de l'exercice clos en 1983 dans les rôles de la commune de DRAGUIGNAN ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1997 ;
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour contester la régularité du jugement attaqué, la société d'exploitation des établissements Z... et X... ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 6-1 la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales s'agissant d'une procédure relative à l'assiette d'une imposition ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est "déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment, les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que, toutefois, lorsque les plus values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé ont le caractère de plus- values à long terme, au sens de l'article 39 duodecies du même code, elles sont, en vertu de l'article 39 quindecies 1, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1983, imposées séparément au taux de 15 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée d'exploitation des établissements Z... et X..., qui exploitait à DRAGUIGNAN (Var) un fonds de commerce de concession automobile, a reçu en 1983 des consorts Z... et X..., propriétaires des murs et du terrain à usage de parking qu'ils lui avaient donnés en location par un bail commercial en date du 1er juillet 1977, une somme non contestée de 490.000 francs prélevée sur l'indemnité de 660.000 francs qui avait été allouée par l'Etat, à charge pour eux de la répartir entre toutes les parties concernées, en contrepartie de la cession amiable, après déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la RN 555, d'une partie du terrain à usage de parking ; qu'il ressort de l'examen de l'acte de cession que l'Etat a accordé, en ce qui concerne les immeubles , 77.350 francs à titre d'indemnité principale, 19.337 francs à titre d'indemnité de remploi, 18.000 francs à titre d'indemnité de rétablissement de clôture et 265.000 francs à titre de dépréciation du surplus, et, en ce qui concerne les activités commerciales, une indemnité de 280.113 francs ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société, le service a considéré que la totalité de la somme encaissée par la SARL constituait une recette occasionnelle devant entrer en compte pour le calcul de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun et l'a, en conséquence, réintégrée dans les bénéfices imposables de l'exercice 1983 ; que la société soutient, en revanche, que, s'agissant d'une indemnité destinée à compenser une perte de la valeur de son fonds de commerce, elle ne pouvait que relever du régime d'imposition des plus-values à long terme ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen de l'acte de cession susmentionné que les parties concernées aient entendu indemniser une perte de valeur du fonds de commerce de la société ; que, dans ces conditions, et en l'état de l'argumentation de la société, l'administration doit être regardée comme établissant que la totalité de l'indemnité reçue par la société Z... et X... avait pour objet d'indemniser un manque à gagner ou des dépenses déductibles par nature de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; que ladite société n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL Z... et X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00017
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 38, 209, 39 duodecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-12-10;96ly00017 ?
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