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10/12/1997 | FRANCE | N°95LY01693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 décembre 1997, 95LY01693


enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. et Mme Maurice X..., demeurant résidence Le Plein Ciel B, ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 1995 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 sous les articles n 50054 à 50057 des rôles de la commune de SAINT LAURENT DU VAR ainsi qu

e les pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge...

enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. et Mme Maurice X..., demeurant résidence Le Plein Ciel B, ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 1995 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 sous les articles n 50054 à 50057 des rôles de la commune de SAINT LAURENT DU VAR ainsi que les pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée et, en toute hypothèse, des pénalités fondées sur l'article 1729 du code général des impôts sans y substituer les intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1997 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la catégorie d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant toute la période de 1981 à 1984, M. X..., qui exerçait à Nice (Alpes-Maritimes) les fonctions de receveur principal des PTT, a apporté son concours à plusieurs de ses collègues receveurs affectés dans des bureaux de poste de moindre importance pour les aider dans le placement, auprès d'investisseurs institutionnels avec lesquels il était en relation, des reliquats de contingents d'emprunts qu'ils ne parvenaient pas à placer dans leurs clientèles respectives ; qu'en contrepartie de cette assistance, il se faisait reverser la moitié des remises qui leur étaient allouées par l'administration de la Poste ; que l'administration fiscale a considéré que ces versements rémunéraient une activité d'entremise aux fins de placement d'emprunts dans le cadre de laquelle M. X... ne se trouvait pas, vis à vis de l'Etat, dans un lien de subordination et étaient, par suite, générateurs de revenus taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant que pour contester que ces produits doivent être ainsi imposés, M. X... soutient que pour effectuer des placements pour le compte d'autres recettes que celle dont il avait directement la responsabilité de la gestion il restait dans le cadre de ses activités de salarié et avait l'aval de la hiérarchie de l'administration postale qui sollicitait les receveurs à développer les produits financiers, notamment le placement d'emprunts publics, et appréciait son engagement à cet égard ;
Considérant qu'à supposer même que l'activité ainsi développée par M. X... ait été connue, voire même encouragée, par l'ensemble de la hiérarchie de l'administration postale au moment où elle était mise en oeuvre, il résulte de l'instruction que M. X... avait personnellement créé et organisé à son profit un système lui permettant, en fait, de dépasser le plafond de placements qui était alloué à sa recette ; que les rétrocessions qui lui étaient consenties librement par ses collègues ne lui étaient pas versées par l'Etat, comme les remises dont il bénéficiait sur le placement des contingents affectés à sa recette mais par les receveurs eux-mêmes ; que même s'il effectuait cette activité dans le cadre de son service et ne disposait pas d'autres produits que les titres d'emprunts que la Poste avait vocation à placer, cette activité n'était ni organisée, ni contrôlée par l'administration de la Poste ; que c'est, par suite, à bon droit que le service des impôts a taxé les produits de l'activité d'entremise exercée à titre indépendant et habituel par M. X... au cours de ladite période dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux litigieux ayant été établis suivant la procédure d'évaluation d'office de l'article L. 73 1 du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur exagération ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le vérificateur aurait à quatorze mois d'intervalle révisé à la hausse ses propositions de redressements et l'importance de ces derniers, ainsi que la circonstance qu'il aurait eu recours à un emprunt pour financer l'acquisition d'un bien immobilier et la discrimination que ces redressements révèleraient par rapport à d'autres collègues sont sans influence sur le bien fondé des redressements qui le concernent ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne démontre pas, en se bornant à produire le témoignage d'une collègue, que de nombreux crédits retenus comme correspondant à des rétrocessions de remises ne seraient en fait que des mouvements d'ordre liés à des placements de dernière minute effectués par certains collègues alors même qu'il avait déjà placé les sommes en cause auprès d'investisseurs institutionnels ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... prétend que dans l'hypothèse où ses collègues lui auraient restitué la moitié des remises qu'ils ont encaissées sur les emprunts donnés à placer en 1983 et 1984, les sommes qu'il aurait encaissées auraient été très inférieures à celles pour lesquelles il a été taxé, il n'établit pas l'exhaustivité et l'exactitude des listes et montants de placements sur lesquels il fonde ses calculs ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne l'année 1981 :
Considérant que dès lors qu'ils prononçaient la décharge de la majoration pour mauvaise foi qui avait été appliquée aux rehaussements pour l'année 1981, les premiers juges étaient tenus d'y substituer, dans la limite de son montant, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts afin de réparer le préjudice financier subi par le Trésor en raison du paiement tardif de l'imposition qui restait due ; que ces intérêts de retard n'ayant pas le caractère de sanctions, M. et Mme X... ne sauraient utilement se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
En ce qui concerne les années 1982 à 1984 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, que la majoration prévue à l'article 1729 n'est applicable que lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie ; qu'en se bornant à faire état, d'une part, de l'importance des droits éludés par rapport aux droits dus et, d'autre part, de la permanence de l'infraction pendant les années en litige, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'établit pas que, dans les circonstances de l'espèce, le comportement de M. X... procédait d'une intention délibérée de dissimulation de revenus imposables, alors que la quote-part reversée par ses collègues correspondait à la fraction non imposable entre les mains desdits collègues desdites remises, conformément à la décision ministérielle du 8 juin 1959 ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que l'administration a majoré des pénalités de mauvaise foi les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1982 à 1984 en raison des bénéfices industriels et commerciaux correspondant à l'activité d'intermédiaire financier qu'exerçait en fait M. X... ; qu'il convient, dès lors, de substituer les intérêts de retard à ces majorations dans la limite du montant de celles-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté en totalité le surplus de leur demande ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite de leur montant, aux pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels ont été assujettis M. et Mme X... au titre des années 1982 à 1984 sous les articles n 50 055 à 50 057 des rôles de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n 89-55 F en date du 15 juin 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01693
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD


Références :

CGI 34, 1728, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L73, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-12-10;95ly01693 ?
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