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09/12/1997 | FRANCE | N°97LY02306;97LY02330

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 09 décembre 1997, 97LY02306 et 97LY02330


I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1997 sous le n 97LY02306, la requête présentée par l'association Puy-de-Dôme Nature Environnement dont le siège est ..., représentée par son président, M. Eric X..., le club Alpin Français section du Puy-de-Dôme dont le siège est ..., représentée par son président M. Georges SAUT, l'association SOS VOLCANS dont le siège est à Evol 63870 ORCINES, représentée par sa présidente Mme Claudine COUTURIER, Mlle Sylvie Z..., demeurant Les Maisons rouges 63230, SAINT OURS, Mme Nicole A..., demeurant Villelongue 63230 SAINT OURS,

M. Claude C..., demeurant Le Corail 63230 SAINT OURS et M. Robert ...

I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1997 sous le n 97LY02306, la requête présentée par l'association Puy-de-Dôme Nature Environnement dont le siège est ..., représentée par son président, M. Eric X..., le club Alpin Français section du Puy-de-Dôme dont le siège est ..., représentée par son président M. Georges SAUT, l'association SOS VOLCANS dont le siège est à Evol 63870 ORCINES, représentée par sa présidente Mme Claudine COUTURIER, Mlle Sylvie Z..., demeurant Les Maisons rouges 63230, SAINT OURS, Mme Nicole A..., demeurant Villelongue 63230 SAINT OURS, M. Claude C..., demeurant Le Corail 63230 SAINT OURS et M. Robert D..., demeurant Les Roches 63230 SAINT OURS ;
Les requérants demandent à la cour :
1 )d'annuler le jugement du 5 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 17 juillet 1997 par le préfet du Puy-de-Dôme à la région Auvergne en vue de la construction sur le territoire de la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES d'un centre européen du volcanisme ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du permis de construire litigieux ;
3 ) de condamner l'Etat à payer à l'Association SOS VOLCANS une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La région Auvergne demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de l'association Puy-de-Dôme Nature Environnement et autres ;
2 )de condamner les requérants à lui payer une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
II/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1997 sous le n 97LY02330, la requête présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT dont le siège est ... O5, représentée par son vice-président, M. B... ;
L'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'association Puy-de-Dôme Nature Environnement et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 17 juillet 1997 par le préfet du Puy-de-Dôme à la région Auvergne en vue de la construction sur le territoire de la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES d'un centre européen du volcanisme ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du permis de construire litigieux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1997 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Mme Carole Y..., administratrice de l'association PUY DE DOME NATURE ENVIRONNEMENT, de Me COSSA, avocat de la Région Auvergne et de Me DEVES, avocat de la commune de ST OURS LES ROCHES ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées dirigées contre le même jugement et relatives au même permis de construire présentent à juger, les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant que l'exécution du permis de construire litigieux serait susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que le moyen tiré de ce que ledit permis a été délivré à la faveur d'une révision du plan d'occupation des sols entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle délimite au sein de la zone ND un sous-secteur NDa où l'implantation des constructions à vocation touristique ou scientifique ainsi que des bâtiments liés à leur fonctionnement n'est, sur la totalité de la surface dudit secteur qui se développe sur 57 hectares, soumise, quant au volume et au nombre desdites constructions, à aucune autre règle d'urbanisme impérative qu'une limitation de hauteur à 15 mètres portée à 25 mètres pour les éléments de superstructure, apparaît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande à fin de sursis à exécution ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué et d'ordonner le sursis à exécution du permis de construire délivré le 17 juillet 1997 par le préfet du Puy-de-Dôme à la région Auvergne ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la région Auvergne ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à l'association SOS VOLCANS une somme de 5000 francs ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 septembre 1997 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur la demande de l'association Puy-de-Dôme Nature Environnement et autres tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 juillet 1997 par le préfet du Puy-de-Dôme à la région Auvergne pour la construction sur le territoire de la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES d'un centre européen du volcanisme, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à l'association SOS VOLCANS une somme de 5000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02306;97LY02330
Date de la décision : 09/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-12-09;97ly02306 ?
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