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09/12/1997 | FRANCE | N°97LY02063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 09 décembre 1997, 97LY02063


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 7 juillet et 7 novembre 1997, présentés par l'association "Comité des Heurts", dont le siège est situé ..., (26240), SAINT-VALLIER ;
L'association "Comité des Heurts" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1994 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique la création de la zone d'aménagement concertée dite

"Multisites des Epessiers", sur le territoire de la commune de SAINT-VALLIER"...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 7 juillet et 7 novembre 1997, présentés par l'association "Comité des Heurts", dont le siège est situé ..., (26240), SAINT-VALLIER ;
L'association "Comité des Heurts" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1994 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique la création de la zone d'aménagement concertée dite "Multisites des Epessiers", sur le territoire de la commune de SAINT-VALLIER" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de condamner l'Etat et la commune de SAINT-VALLIER à lui verser une somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1997 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de M. GENTHON, président du Comité des Heurts ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association "Comité des Heurts", ainsi qu'il résulte de l'article 2 de ses statuts, a pour seul but d'assurer la défense des biens de ses adhérents ; qu'un tel objet social, qui n'assigne à l'association la défense d'aucun intérêt propre en matière d'urbanisme ou d'environnement, ne lui donnait pas qualité pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux déclarant d'utilité publique la création d'une zone d'aménagement concertée sur le territoire de la commune de SAINT-VALLIER ; qu'il s'ensuit que l'association "Comité des Heurts" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et le commune de SAINT-VALLIER qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à l'association "Comité des Heurts" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de l'association "Comité des Heurts" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Comité des Heurts" et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de l'audience du 14 novembre 1997 où siégeaient :
M. Z... ,président de chambre, M. Y..., M. X..., M. GAILLETON et M. MILLET, conseillers. PRONONCE A LYON, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 9 DECEMBRE 1997. Le président, Le rapporteur,
Jean Z... Dominique GAILLETON
Le greffier,
Chantal A...

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02063
Date de la décision : 09/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-12-09;97ly02063 ?
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