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04/12/1997 | FRANCE | N°95LY02145

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 décembre 1997, 95LY02145


Vu la décision en date du 8 novembre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M.KARI X...;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1995, présentée pour M. KARI X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat;
M. KARI X... demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement n

95.1132 / 95.1134 du 30 juin 1995, par lequel le tribunal administrat...

Vu la décision en date du 8 novembre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M.KARI X...;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1995, présentée pour M. KARI X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat;
M. KARI X... demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement n 95.1132 / 95.1134 du 30 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 13 juillet 1993, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir;
3 ) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance:
Considérant que la demande présentée le 10 janvier 1995 par M. KARI X..., alors âgé de plus de dix-huit ans, et tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a été signée non seulement par sa tante, Mme Z..., mais également par l'intéressé; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée à cette demande par l'administration et tirée de l'absence de qualité pour agir de Mme Z... ne peut qu'être écartée;
Sur la légalité de la décision attaquée:
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée: " Doivent être titulaires d'une carte de séjour dite "carte de séjour temporaire": 1 Les étrangers qui sont venus en France soit en qualité de visiteurs, soit comme étudiants ..."; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié: " L'étranger qui n'étant pas déjà admis à résider en France sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande: 5 S'il entend venir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence ..."; qu'enfin, aux termes de l'article 18 bis de ladite ordonnance, relatif à la commission de séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable à l'espèce: " Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser: - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ... - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 ( 1 à 6 )";
Considérant que, par décision en date du 13 juillet 1993, le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer à M. KARI X..., ressortissant comorien né en 1976 et entré en France le 21 novembre 1992 sous couvert d'un visa de long séjour, un titre de séjour temporaire, sur le fondement des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; que la situation de l'intéressé entrait dans le champ d'application de l'article 10 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, et non dans celui de l'accord franco-algérien, sur lequel le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision;

Considérant que M. KARI X..., âgé de moins de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, était au nombre des étrangers mentionnés à l'article 25-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945; que par suite, avant de refuser à l'intéressé la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait, le préfet était tenu de consulter la commission de séjour instituée par l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite consultation aurait été effectuée; que l'inobservation de cette procédure faisait obstacle à ce que le tribunal administratif, pour rejeter la demande de M. KARI X..., substitue aux stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien, comme base légale de la décision du 13 juillet 1993, les dispositions des articles 7 à 9 du décret du 30 juin 1946 modifié, relatives aux conditions d'attribution de la carte de séjour temporaire aux étrangers dont les conditions de séjour sont régies par les dispositions de l'ordonnance susvisée ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler le jugement attaqué et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 juillet 1993 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction:
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé,le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt";
Considérant que si le présent arrêt a pour effet de saisir à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône de la demande de M. KARI X..., son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité lui délivre le titre de séjour qu'il demande; que par suite, les conclusions de M. KARI X... tendant à ce que la cour ordonne à l'administration de lui délivrer un tel titre sont irrecevables;
Article 1er : Le jugement, en date du 30 juin 1995, du tribunal administratif de Marseille et la décision, en date du 13 juillet 1993, du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Kari X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02145
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7, art. 7 à 9
Ordonnance 45-2568 du 02 novembre 1945 art. 10, art. 18 bis, art. 25-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-12-04;95ly02145 ?
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