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04/12/1997 | FRANCE | N°94LY00633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 décembre 1997, 94LY00633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1994, présentée pour la compagnie AXA Assurances, dont le siège social est place Victorien Sardou, 78 161, Marly le Roi, représentée par son président directeur général en exercice, et pour la SARL Jean A..., dont le siège social est propriété Pilla ..., représenté par son gérant en exercice, par Me Z..., avocat;
La compagnie AXA Assurances et la SARL Jean A... demandent à la cour:
1 ) d'annuler le jugement n 90-1111 du 1er février 1994, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tend

ant à ce que la société ESCOTA soit condamnée à leur verser respectiveme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1994, présentée pour la compagnie AXA Assurances, dont le siège social est place Victorien Sardou, 78 161, Marly le Roi, représentée par son président directeur général en exercice, et pour la SARL Jean A..., dont le siège social est propriété Pilla ..., représenté par son gérant en exercice, par Me Z..., avocat;
La compagnie AXA Assurances et la SARL Jean A... demandent à la cour:
1 ) d'annuler le jugement n 90-1111 du 1er février 1994, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la société ESCOTA soit condamnée à leur verser respectivement les sommes de 646.345,88 francs et 42.697 francs avec intérêts de droit, ainsi que la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles, en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 31 mai 1986 sur l'échangeur Nice Est de l'autoroute A 8;
2 ) de condamner la société ESCOTA à leur verser lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter, respectivement, du jour des réglements opérés et du 31 mai 1986, ainsi que la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le Code des assurances;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me B... substituant Me Z..., avocat la compagnie AXA Assurances et de la SARL Jean A... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité:
Considérant que le 31 mai 1986 vers 10 h 50, le camion-benne piloté par M. A..., circulant sur la bretelle de sortie de l'échangeur " Nice Est" de l'autoroute A 8, a dérapé sur la chaussée mouillée, et après s'être déporté en travers de la voie réservée au sens inverse de circulation, a percuté un véhicule venant sur cette voie, dont la conductrice, Mme X..., a été mortellement blessée, puis a effectué un tête-à-queue, et a heurté deux autres véhicules, blessant M. et Mme D..., occupants du premier, et occasionnant des dégâts matériels au second, qui appartenait à M. C...;
Considérant qu'il résulte des constatations opérées lors de l'enquête de gendarmerie conduite dans le cadre de la procédure pénale engagée contre M. A..., que le déport du véhicule conduit par ce dernier trouve son origine dans le revêtement de la chaussée de l'échangeur Nice-Est, qui, après chaque chute de pluie, était particulièrement glissant en raison de l'émulsion de l'eau de pluie sur les produits gras incrustés dans l'asphalte par temps sec; qu'il n'est pas contesté que, alors que l'état de la voie publique avait provoqué à plusieurs reprises des incidents de circulation suffisamment sérieux pour entraîner l'intervention des services de gendarmerie, ce danger n'avait fait l'objet d'aucune mesure de prévention ou de signalisation; qu'ainsi, l'entretien normal de l'ouvrage n'est pas établi;
Considérant cependant que, s'il n'est pas démontré que M. A... aurait roulé à une vitesse supérieure à celle autorisée, il résulte de l'instruction que les pneus des roues jumelées situées à l'arrière du camion-benne présentaient une différence d'usure favorisant un défaut d'adhérence du véhicule; que ce défaut d'entretien du train de pneus du camion-benne est constitutif d'une faute opposable non seulement à la S.A A..., propriétaire du camion accidenté et responsable de son entretien, mais aussi à M. A..., gérant de cette société, et, par voie de conséquence, à la compagnie AXA Assurances, substituée dans les droits et obligations de la compagnie Drouot Assurances, ayant agi comme subrogée à la fois dans les droits de son assuré, M. A..., et dans ceux des victimes qu'elle a indemnisées et de leurs ayants droit ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives en mettant à la charge de la société Escota, concessionnaire de l'autoroute, la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté en totalité leur demande d'indemnité et à demander, en conséquence, l'annulation de ce jugement ;
Sur la réparation demandée par la société AXA Assurances:
En ce qui concerne les préjudices subis par M. et Mme D...:

Considérant qu'il n'a pas été fait une appréciation excessive des chefs de préjudice corporels subis respectivement par M. et Mme D..., et non pris en charge par l'organisme de Sécurité sociale dont ils dépendent, ainsi que de leur préjudice matériel, en les fixant respectivement, par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 5 janvier 1989, à 73.456 francs, 24.000 francs et 2000 francs, soit au total 99.456 francs; que cette somme a été versée définitivement, au bénéfice desdites victimes, par le groupe Drouot Assurances, ainsi qu'il résulte des quittances produites au dossier; qu'en revanche, il n'est pas établi que l'assureur aurait supporté, au titre de la réparation du préjudice subi par les époux D..., des frais supplémentaires, afférents notamment aux dépens de l'instance judiciaire; que par suite, la compagnie requérante n'est pas fondée à demander que pour le calcul de l'indemnité qui lui est due, il soit fait état d'une somme supérieure à 99.456 francs; qu'ainsi, la société Axa Assurances, qui conserve à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident partiellement imputable à M. A..., peut prétendre seulement, au titre de l'indemnisation du préjudice subi par M. et Mme D..., à une somme de 49.728 francs;
En ce qui concerne l'indemnisation des autres préjudices:
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par la société Escota, que l'évaluation à 477.000 francs, par le tribunal de grande instance de Nice, des souffrances subies par Mme X... à la suite de l'accident et des divers préjudices relatifs aux conséquences morales et matérielles de son décès, qui ont donné lieu à indemnisation des consorts X... et Y... par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 5 janvier 1988, serait exagérée; que cette somme a été payée auxdites victimes ou à leurs ayants droit par le groupe Drouot Assurances; qu'il y a lieu de lui ajouter la somme de 5000 francs, montant des dépens mis à la charge de M. A... dans l'instance judiciaire susmentionnée et dont les frais, qui ont été supportés par ladite compagnie, doivent être comptés au nombre des préjudices résultant directement de l'accident; qu'en second lieu, la compagnie AXA Assurances justifie du versement aux compagnies d'assurances respectives de Mme X... et M. C... des sommes de 53.816 francs et 4200 francs, en réparation des dommages causés à leurs véhicules par l'accident dont s'agit; que par suite, compte tenu du partage de responsabilités retenu, les droits de la compagnie requérante, au titre des préjudices susmentionnés s'établissent à 270.008 francs;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la compagnie Axa Assurances est fondée à demander la condamnation de la société Escota à lui verser une indemnité en principal de 319.736 francs;
Sur les droits à réparation de la S.A Jean A...:

Considérant que le coût de la remise en état du camion accidenté s'étant révélé supérieur à la valeur vénale du véhicule, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société en l'évaluant à 42.000 francs, montant de ladite valeur, auquel il convient d'ajouter les frais de remorquage, soit 697,37 francs; que compte tenu du partage de responsabilités susmentionné,qui est opposable à la S.A Jean A..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ladite société est fondée à demander la condamnation de la société Escota à lui verser la somme de 21.348,68 francs;
Sur les intérêts:
Considérant que la compagnie AXA Assurances et la S.A Jean A... ont droit, sur les sommes susmentionnées, aux intérêts au taux légal à compter du 3 mai 1990, date d'enregistrement de leur demande;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Escota à verser respectivement d'une part à la compagnie AXA assurances, et d'autre part à la société S.A Jean A..., une somme de 2500 francs, en application des dispositions susanalysées;
Article 1er : Le jugement, en date du 1er février 1994, du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La société Escota est condamnée à payer à la compagnie AXA assurances la somme de 319.736 francs; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mai 1990.
Article 3 : La société Escota est condamnée à payer à la société S.A Jean A... la somme de 21.348,68 francs; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mai 1990.
Article 4 : La société Escota est condamnée à payer respectivement d'une part à la compagnie AXA assurances, et d'autre part à la société S.A Jean A..., une somme de 2500 francs, en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance de la compagnie AXA assurances et de la société S.A Jean A... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00633
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-12-04;94ly00633 ?
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