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26/11/1997 | FRANCE | N°95LY02128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 26 novembre 1997, 95LY02128


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 novembre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 15 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Alpes-maritimes a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Nice ;
2 ) de rétablir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Al

pes-maritimes au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1982 pour un mon...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 novembre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 15 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Alpes-maritimes a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Nice ;
2 ) de rétablir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Alpes-maritimes au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1982 pour un montant en droits de 262 050 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1997 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Alpes-maritimes ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Alpes-maritimes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1982, une provision d'un montant de 524 100 francs constituée en raison d'un litige concernant la valeur du point de salaire applicable au 1er novembre 1982 et opposant les organisations syndicales à la Fédération Nationale de Crédit Agricole, mandataire des caisses régionales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code générale des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut régulièrement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de faits constatées à la clôture de l'exercice et qu'enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un accord salarial, en date du 18 février 1982, conclu entre la Fédération Nationale de Crédit Agricole, notamment au nom de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Alpes-maritimes, avec les organisations syndicales représentatives avait eu pour objet de fixer, pour l'année 1982, l'évolution de la valeur du point servant à déterminer les salaires réels des employés du Crédit Agricole ; que la loi du 30 juillet 1982 ayant déclaré, en son article 4.V, de nul effet les stipulations contractuelles qui avaient prévu des augmentations pendant la période du 1er juin au 30 octobre 1982 et interdit tout rappel au titre de cette période, les revalorisations envisagées n'ont pu être mises en oeuvre ; que, dans un nouvel accord passé le 7 décembre 1982 et qui avait, notamment pour objet de fixer la valeur du point au 1er décembre 1982, une clause a prévu en raison du contentieux opposant notamment la Fédération Nationale de Crédit Agricole et une organisation syndicale, que dans le cas où une décision de justice, définitive, viendrait à fixer une valeur de point supérieure à celle prévue par le présent accord à un moment donné, cette augmentation s'imputerait sur les augmentations prévues ;

Considérant qu'il est constant que les termes de l'accord du 7 décembre 1982 étaient opposables à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Alpes-maritimes et que, par suite, il doit être regardé à son égard comme un engagement ferme et irrévocable au titre de l'exercice 1982 ; que des litiges étaient en cours à la date de clôture de l'exercice 1982, qui tendaient, non pas à obtenir des rappels de salaires pour la période concernée, mais à l'application, dès le 1er novembre 1982, de la valeur du point prévu dans l'accord initial au 1er octobre 1982 ; qu'en outre, une circulaire ministérielle du 23 août 1982 avait indiqué que les augmentations qui auraient dû intervenir entre le 1er juin et le 30 octobre 1982 pourraient être appliqués au 1er novembre ; que, dans ces conditions, les décisions de justice à intervenir, même si elles n'opposaient pas la caisse concernée par la présente instance, présentaient le risque de générer à son encontre, au titre dudit exercice, des charges précises dans leur principe et dans leur montant ; que, par suite, la Caisse était en droit d'inscrire une provision pour litige salarial en raison de la probabilité de la charge dont s'agit au 31 décembre 1982 ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge correspondant à la réintégration, dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1982, de ladite provision ;
Sur le remboursement des frais exposés :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à verser 5 000 francs à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Alpes-maritimes sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser cinq mille francs (5 000 francs) à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Alpes-maritimes en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Alpes-maritimes sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02128
Date de la décision : 26/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-660 du 30 juillet 1982 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-11-26;95ly02128 ?
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