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26/11/1997 | FRANCE | N°95LY01466

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 26 novembre 1997, 95LY01466


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP NATAF-PLANCHAT à MANOSQUE (04100) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP NATAF-PLANCHAT à MANOSQUE (04100) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 85-918 du 26 août 1985 ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1997 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M.BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la T.V.A ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la T.V.A. : ...4 ...1 ) les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que le législateur, en se référant auxdites professions, a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par le membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;
Considérant que M. X... a eu recours au cours de la période litigieuse du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, à des actes de soins qu'il a qualifiés lui-même, notamment à l'égard de ses clients, comme relevant de l'ostéopathie ; que l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962 pris pour l'application de l'article L.372-10 du code de la santé publique, qui définit les actes ne pouvant être dispensés que par un docteur en médecine, mentionne au nombre de ceux-ci tous les traitements dits d'ostéopathie, sans qu'il y ait donc lieu à opérer une quelconque distinction entre eux ; qu'en tout état de cause, si M. X... soutient que les actes de soins qu'il prodiguait entraient en réalité dans la nomenclature de ceux que le décret susvisé du 26 août 1985, pris par l'application de l'article L.487 du même code, réserve aux masseurs-kinésithérapeutes, il ne l'établit pas alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales dès lors que l'imposition litigieuse est conforme aux déclarations souscrites par le redevable ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif, que M. X..., qui ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L.88A du livre des procédures fiscales l'instruction 3A-1-94 du 22 décembre 1993, publiée au bulletin officiel des impôts du 4 janvier 1994, qui se borne à tirer les conséquences des textes précités et ne comporte aucun caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe à la valeur ajoutée qu'il a versée au titre de ladite période ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, puisse être condamné à payer à M. X..., la somme qu'il réclame en application de cet article ;
Article 1er : La requête de M.FAURE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01466
Date de la décision : 26/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

Arrêté du 06 janvier 1962 art. 2
CGI 256, 261
CGI Livre des procédures fiscales R194-1
Code de la santé publique L372-10, L487
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-918 du 26 août 1985
Instruction du 22 décembre 1993 3A-1-94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-11-26;95ly01466 ?
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