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25/11/1997 | FRANCE | N°97LY01212

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 novembre 1997, 97LY01212


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1997 la requête présentée pour la commune de Divonne les Bains représentée par son maire en exercice par Me DEYGAS, avocat au barreau de Lyon ;
La commune de Divonne les Bains demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 1997 en tant qu'il a, à la demande de la SARL Haras des X..., annulé le refus de permis de construire opposé le 31 mai 1996 par le maire à cette société ;
2 ) de rejeter la demande de la SARL Haras des X... devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamn

er la SARL Haras de X... à lui payer une somme de 6 000 francs sur le fo...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1997 la requête présentée pour la commune de Divonne les Bains représentée par son maire en exercice par Me DEYGAS, avocat au barreau de Lyon ;
La commune de Divonne les Bains demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 1997 en tant qu'il a, à la demande de la SARL Haras des X..., annulé le refus de permis de construire opposé le 31 mai 1996 par le maire à cette société ;
2 ) de rejeter la demande de la SARL Haras des X... devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner la SARL Haras de X... à lui payer une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 juillet 1997 le mémoire présenté pour la SARL Haras des X... par Me DE LORGERIL, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône ;
La SARL Haras des X... demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de la commune de Divonne les Bains ainsi que ses conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué ;
2 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Divonne les Bains de lui délivrer le permis demandé dans un délai de 2 mois suivant le jugement du tribunal sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard ;
3 ) d'enjoindre au maire de délivrer le permis de construire en cause dans un délai de 2 mois suivant l'arrêt de la cour sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard ;
4 ) de condamner la commune de Divonne les Bains à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1997 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me COTTIN, substituant Me DEYGAS, avocat de la ville de DIVONNE LES BAINS et de Me DE LORGERIL, avocat de la société Haras des X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la commune de Divonne Les Bains :
Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Divonne Les Bains : " 2. Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : les constructions de bâtiments agricoles ... les constructions à usage d'habitation des exploitants agricoles à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation ... Peuvent prétendre à la qualité d'exploitant agricole les personnes assujetties à l'assurance maladie des exploitants agricoles.." ;
Considérant que la SARL Haras des X... a déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier sur un terrain situé en zone NC au plan d'occupation des sols de Divonne les Bains un bâtiment comportant 8 boxes à chevaux, divers locaux de service et un logement de fonction ; que par l'arrêté litigieux du 31 mai 1996 le maire a refusé le permis de construire au motif que l'activité principale de la société étant la mise en compétition de chevaux de course dans les manifestations hippiques, son activité limitée d'élevage ne pouvait être regardée comme une exploitation agricole constituée justifiant une implantation en zone NC ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'élevage de chevaux de course, dont il n'est pas contesté qu'il présente un caractère agricole, est au nombre des activités de la société prévues par ses statuts ; qu'en admettant même comme le soutient la commune que cette activité d'élevage serait accessoire par rapport à ses autres activités présentant un caractère commercial, la commune n'établit pas que le projet litigieux ne correspondrait pas à cette partie de son activité ; que la société justifie par ailleurs avoir loué des terrains alentours d'une superficie de 3 hectares environ ; qu'ainsi sur le site en cause son projet correspond à une exploitation agricole normalement constituée même si elle est de taille modeste ; que la commune de Divonne Les Bains n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire du 31 mai 1996 rejetant la demande de permis de construire présentée par la SARL Haras de X... ;
Sur les conclusions de la société Haras des X... à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le maire de Divonne-les-Bains qui, après l'annulation par le tribunal administratif de sa décision de refus, restait saisi de la demande de la société, lui a délivré le permis de construire correspondant le 11 juillet 1997 ; que les conclusions de la SARL Haras des X... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif sont dès lors devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la commune de Divonne Les Bains ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SARL Haras des X... ;
Article 1er : La requête de la commune de Divonne Les Bains est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Haras des X... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 1997.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01212
Date de la décision : 25/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART. 2)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-11-25;97ly01212 ?
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