Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 août 1994 sous le n 97LY01286 présentée pour la commune de Sappey-en-Chartreuse , représentée par son maire en exercice ;
La commune de Sappey-en-Chartreuse demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme négatif opposé à M. Y... pour un terrain cadastré l'Administration 431 ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu, enregistré le 31 octobre 1994, le mémoire en défense présenté par M. Y... ;
M. Y... demande à la cour de rejeter la requête
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 novembre 1994 ;
- Le rapport de M. BONNET, conseiller ;
- les observations de M. X..., maire de la commune du SAPPEY EN CHARTREUSE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler le certificat d'urbanisme négatif opposé le 12 juin 1990 par la commune de Sappey-en-Chartreuse à M. Y..., les premiers juges ont estimé que le classement du terrain appartenant à ce dernier en zone agricole NC relevait d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si la parcelle de M. Y..., d'une superficie voisine d'un hectare, est bordée à l'Ouest par une route départementale, et au Sud par des terrains sur lesquels ont déjà été édifiées deux constructions, elles-mêmes à proximité immédiate d'une seconde voie départementale, et si elle est riveraine à l'Est d'un lotissement composé d'une douzaine d'habitations, il résulte toutefois des pièces du dossier qu'elle est incluse dans un ensemble cohérent nécessaire à la préservation des espaces agricoles que tend à assurer le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement de cette parcelle en zone NC était révélateur d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sappey-en-Chartreuse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme opposé à M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.