La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1997 | FRANCE | N°96LY01846

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 novembre 1997, 96LY01846


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1996, présentée pour la société anonyme LA TOUR POLIGNAC, le siège est zone artisanale à POLIGNAC (43000), par Me Jean Michel X..., avocat au barreau du PUY-EN-VELAY ;
la société anonyme LA TOUR POLIGNAC demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96572, en date du 19 juillet 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que le juge du référé administratif condamne la commune de POLIGNAC à lui payer une indemnité provisionnelle de 300. 000

francs qui lui permettra de faire réaliser les travaux nécessaires pour r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1996, présentée pour la société anonyme LA TOUR POLIGNAC, le siège est zone artisanale à POLIGNAC (43000), par Me Jean Michel X..., avocat au barreau du PUY-EN-VELAY ;
la société anonyme LA TOUR POLIGNAC demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96572, en date du 19 juillet 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que le juge du référé administratif condamne la commune de POLIGNAC à lui payer une indemnité provisionnelle de 300. 000 francs qui lui permettra de faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui affectent l'atelier-relais qui lui est loué par ladite commune depuis le 8 août 1991 ;
2 ) de condamner la commune de POLIGNAC à lui payer la une indemnité provisionnelle de 300. 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnité provisionnelle formée par la société anonyme LATOUR POLIGNAC en vue de remédier par des travaux aux désordres affectant les sols et les plafonds du bâtiment dont elle est locataire, le président du tribunal administratif a considéré que la créance dont elle se prévalait à l'égard du défendeur ne pouvait se voir, sur le fondement invoqué, reconnaître le caractère d'une obligation non sérieusement contestable ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 du contrat passé le 8 août 1991 entre la S.A. CHAMPIGNAC, aux droits de laquelle la société anonyme LATOUR POLIGNAC affirme sans être contredite succéder, et la commune de POLIGNAC pour la location d'un bâtiment industriel à usage de conserverie, dans la zone artisanale de la commune : "La société prendra à sa charge, sans être fondée à demander à ce titre une minoration quelconque du loyer, les réparations de toute nature qui s'avéreraient nécessaires y compris celles incombant normalement au bailleur même si elles sont nécessitées par la vétusté. Toutefois, la commune restera seule responsable des vices de construction couverts par les garanties auxquelles sont assujetties les entreprises et architectes ayant réalisé l'ensemble immobilier" ;
En ce qui concerne les désordres affectant les sols :
Considérant que si la commune de POLIGNAC a bien la qualité de maître d'ouvrage de l'usine qu'elle loue à la société anonyme LATOUR POLIGNAC, il résulte de l'instruction que cette dernière a assuré la charge financière du revêtement de sol de l'atelier de production dont la dégradation a été constatée après la réception du bâtiment ; qu'il existe ainsi une contestation sérieuse portant sur la maîtrise d'ouvrage des sols du bâtiments et, par voie de conséquence, sur la portée des obligations de la commune découlant des stipulations précitées de l'article 6.1 du contrat qui la lie à la société anonyme LA TOUR POLIGNAC ; que, dès lors, la société anonyme LA TOUR POLIGNAC n'est pas fondée à demander le versement d'une provision pour la réfection des sols de son atelier de production ;
En ce qui concerne les désordres affectant les plafonds :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau, qui affectent les plafonds du bâtiment et qui sont apparues après sa réception, sont dues à un phénomène de condensation qui trouve sa cause dans une insuffisance de ventilation aggravée par la discontinuité d'un pare vapeur situé au dessus des plafonds ; que, toutefois, la possibilité pour le juge du contrat d'attribuer au preneur d'un contrat de crédit bail immobilier une indemnité représentative des travaux à exécuter pour mettre fin à des désordres affectant la chose louée est sérieusement contestable ; que, dès lors, la société anonyme LA TOUR POLIGNAC n'est pas fondée à demander le versement d'une provision pour la réfection des plafonds des locaux qu'elle occupe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme LATOUR POLIGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que le juge du référé administratif condamne la commune de POLIGNAC à lui payer une indemnité provisionnelle de 300. 000 francs ;
Article 1er : La requête de la société anonyme LA TOUR POLIGNAC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01846
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-11-20;96ly01846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award