La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1997 | FRANCE | N°96LY01722

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 novembre 1997, 96LY01722


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1996, présentée pour M. Abdallah MOHAMED Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. MOHAMED Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 juillet 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1995 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son certificat de résidence temporaire en qualité de salarié ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécu

tion de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1996, présentée pour M. Abdallah MOHAMED Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. MOHAMED Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 juillet 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1995 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son certificat de résidence temporaire en qualité de salarié ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'avenant signé à Alger le 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'il ressort de ces stipulations que le renouvellement d'un certificat de résidence revêtu de la mention "salarié" est subordonné notamment à la présentation d'un contrat de travail revêtu du visa des services chargés du contrôle des immigrés ;
Considérant que M. MOHAMED Y..., ressortissant algérien, a demandé le 28 septembre 1994, le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'à l'appui de sa demande, il a produit un contrat de travail établi par la société HEE le 18 septembre 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette société a été déclarée en liquidation judiciaire le 19 septembre 1994 ; qu'elle n'a jamais enregistré l'embauche de M. MOHAMED Y..., que ledit contrat n'a reçu aucun commencement d'exécution et n'a pas été visé par les services chargés des travailleurs immigrés ; qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail signé le 15 mai 1995 avec l'entreprise DA OLIVEIRA, et qui a pris fin le 17 mai 1995, n'a pas été visé par les services susnommés, pas plus que celui de trois mois signé le 17 août 1995 avec l'association VED ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de la Savoie a refusé de renouveler le certificat de résidence en qualité de salarié de M. MOHAMED Y... ; que la circonstance que l'intéressé ait été licencié pour motif économique par l'entreprise qui l'a employé de février 1993 à mars 1994 est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOHAMED Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M.MOHAMED Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01722
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-11-20;96ly01722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award