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20/11/1997 | FRANCE | N°95LY02278

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 novembre 1997, 95LY02278


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995, présentée par le préfet de la Savoie ;
le préfet de la Savoie demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 951746, en date du 12 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à ce que le tribunal annule le marché conclu le 30 décembre 1994 entre le maire d'UGINE et l'entreprise BERTHOD en vue de la construction d'une bâche de réception de 150 mètres cubes dans le cadre de travaux d'adduction d'eau nécessaires au développement touristique d'HERY ;

2 ) d'annuler ledit marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995, présentée par le préfet de la Savoie ;
le préfet de la Savoie demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 951746, en date du 12 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à ce que le tribunal annule le marché conclu le 30 décembre 1994 entre le maire d'UGINE et l'entreprise BERTHOD en vue de la construction d'une bâche de réception de 150 mètres cubes dans le cadre de travaux d'adduction d'eau nécessaires au développement touristique d'HERY ;
2 ) d'annuler ledit marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, conseiller ;
- les observations de Me MASOERO substituant Me LOUCHET, avocat de la ville d'Ugine ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur le déféré :
Considérant que le maire d'Ugine a lancé, par un avis d'appel public à la concurrence du 18 novembre 1994, et mené à terme une procédure d'appel public à la concurrence pour l'attribution d'un marché négocié en vue de la construction d'une bâche de réception de 150 mètres cubes dans le cadre de travaux d'adduction d'eau nécessaires au développement touristique d'HERY ; que, toutefois, postérieurement au choix de l'entrepreneur par le maire, le conseil municipal d'Ugine a, par une délibération du 20 décembre 1994, approuvé la décision prise par le maire de recourir à un marché négocié et autorisé le maire à signer le marché ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-19 du code des communes applicable à la présente espèce : "Sous le contrôle du conseil municipal, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : ... 6 de souscrire les marchés ... " ; que si le maire ne peut contracter au nom de la commune sans y avoir été autorisé par une délibération expresse du conseil municipal, ni les dispositions de l'article 104 du code des marchés publics auquel se réfère l'article 308 du même code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposent au maire d'obtenir une telle délibération pour lancer et mener à terme une procédure par marché négocié ; que, dès lors, le marché signé le 30 décembre 1994 entre la commune d'Ugine et la société à responsabilité limitée Entreprise BERTHOD a été passé à la suite d'une procédure dont la régularité n'est pas entachée par l'antériorité de l'avis d'appel public à la concurrence à la délibération du conseil municipal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré dirigé contre le marché signé le 30 décembre 1994 par le maire d'Ugine ;
Sur les conclusions de la commune d'Ugine :
Considérant, en premier lieu, que les recours formés devant les cours administratives d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable l'intervention du défendeur en première instance au soutien d'un appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, rejette intégralement la demande en première instance ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le déféré du préfet de la Savoie tendant à ce que le tribunal annule le marché conclu le 30 décembre 1994 entre le maire d'UGINE et l'entreprise BERTHOD ; qu'ainsi, ce jugement rejette intégralement le déféré du préfet de la Savoie ; que, dès lors, les conclusions de la commune d'Ugine tendant à ce que la Cour dise recevables l'appel principal du préfet de la Savoie et l'intervention de la ville d'Ugine à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 octobre 1995, ne sont pas recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi par un déféré préfectoral, de prononcer l'annulation d'un marché à la demande d'une des parties au contrat ; qu'il suit de là que les conclusions de la commune d'Ugine tendant à ce que la Cour annule le marché passé entre elle et la SARL entreprise BERTHOD doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; qu'ainsi, les conclusions de la commune d'Ugine tendant à ce que la Cour dise que la SARL Entreprise BERTHOD pourra toutefois conserver les sommes reçues par elle au titre du marché sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause sont irrecevables ;
Article 1er : La requête du préfet de la Savoie et les conclusions de la commune d'Ugine sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02278
Date de la décision : 20/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE - Engagement d'une procédure de marché négocié - Nécessité d'une délibération préalable du conseil municipal - Absence (1).

135-02-01-02-02-03-01, 39-02-01, 39-02-02-05 Aux termes de l'article L. 122-19 du code des communes dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Sous le contrôle du conseil municipal, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : ... 6e) de souscrire les marchés ...". Si le maire ne peut contracter au nom de la commune sans y avoir été autorisé par une délibération expresse du conseil municipal aucune disposition législative ou réglementaire et notamment pas l'article 104 du code des marchés publics auquel se réfère l'article 308 du même code, n'impose au maire d'obtenir une telle délibération pour lancer et mener à terme une procédure par marché négocié. Régularité d'une procédure de marché négocié lancée avant toute délibération du conseil municipal.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER - Qualité du maire pour lancer et mener à terme une procédure de marché négocié sans autorisation préalable du conseil municipal (1).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE - Engagement de la procédure par le maire - Nécessité d'une délibération préalable du conseil municipal - Absence (1).


Références :

Code des communes L122-19
Code des marchés publics 104, 308

1.

Rappr. CE, 1997-04-04, Préfet du Puy-de-Dôme, n° 151275, à mentionner aux tables


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bourrachot
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-11-20;95ly02278 ?
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