Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1997, présentée par Mme Fanta X..., demeurant CHRS La Y..., ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 janvier 1997 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 31 juillet 1996 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle lui avait présentée ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 ;
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 44-I de la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat." ; qu'aux termes du III de l'article 1090 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la même loi : "Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit totale ou partielle." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : "Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ... peuvent être déférées au président du tribunal administratif ... Ces autorités statuent sans recours. Les recours peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé pour un motif prévu à l'article 7 ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré ... L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau, de la section du bureau ... lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 4, 5 et 6." ; qu'aux termes de l'article 55 du décret du 19 décembre 1991 : "Le délai dans lequel les demandes de nouvelle délibération du bureau, de la section du bureau ... peuvent être présentées en application du dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est d'un mois à compter de la notification de la décision à l'intéressé." ; qu'aux termes de l'article 56 du décret précité : "Le délai du recours prévu au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que, lorsqu'un requérant s'abstient d'acquitter le droit de timbre au motif qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle, sa requête ne peut être rejetée pour défaut de timbre que si la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle est devenue définitive et si, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, il ne s'est pas acquitté de ce droit ;
Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif, le 30 septembre 1996, de prononcer le sursis à l'exécution de la décision du préfet de la Drôme du 31 juillet 1996 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et sollicité la dispense du paiement du droit de timbre précité ; que, par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 décembre 1996, qui lui a été notifiée le 10 décembre 1996, sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée au motif qu'elle n'avait pas produit les justificatifs relatifs à ses ressources ; que Mme X... disposait, dès lors, d'un délai d'un mois à compter du 10 décembre 1996 pour demander une nouvelle délibération de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, à la date du jugement attaqué, la décision du 3 décembre 1996 n'était pas devenue définitive ; qu'en conséquence, le tribunal administratif ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter la demande de Mme X... au motif que cette dernière n'avait pas acquitté le droit de timbre malgré l'invitation à régulariser qui lui avait été adressée ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 janvier 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.