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22/10/1997 | FRANCE | N°95LY01826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 22 octobre 1997, 95LY01826


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 octobre 1995,présenté par le ministre de l'économie, des finances et du plan ;
Le ministre de l'économie, des finances et du plan demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Y... ont été assujettis au titre des années 1984 à 1986 ainsi que des pénalités auxquels ils étaient assortis dans les rôles de la commune de Nice ;
2 ) de rétablir que M. Y... au rôle de l'

impôt sur le revenu des années 1984 à 1986 à concurrence des sommes de 57 47...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 octobre 1995,présenté par le ministre de l'économie, des finances et du plan ;
Le ministre de l'économie, des finances et du plan demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Y... ont été assujettis au titre des années 1984 à 1986 ainsi que des pénalités auxquels ils étaient assortis dans les rôles de la commune de Nice ;
2 ) de rétablir que M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1986 à concurrence des sommes de 57 476 francs en 1984, 38 048 francs en 1985 et 21 870 francs en 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1997 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts, en vigueur à la date des impositions litigieuses : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ... La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y..., qui avaient encaissé en 1987 une somme importante provenant des ASSEDIC au titre d'indemnités dues pour la période du 5 novembre 1981 au 30 juin 1985, ont sollicité, à l'appui de leur déclaration de revenus, le bénéfice de l'étalement de cette somme et du paiement fractionné des impositions en résultant ; qu'en raison d'une mise en recouvrement anticipée par rapport au calendrier qui avait été initialement arrêté, le service a, le 10 avril 1989, prononcé le dégrèvement de ces impositions qui ont été à nouveau mises en recouvrement le 31 mars 1990 pour les années 1984 et 1985 et le 31 juillet 1990 pour l'année 1986 ;
Considérant que lorsque l'administration établit, en application des dispositions précitées, des impositions supplémentaires au titre des trois années précédant celle de la réalisation d'un revenu exceptionnel, elle n'a pas à suivre la procédure prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales, qui ne s'applique que "lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, ..." ; qu'il suit de là que ces impositions supplémentaires ne proviennent pas de redressements au sens de l'article L.55 du livre des procédures fiscales et, par suite, M. et Mme Y... ne pouvaient utilement se prévaloir des prescriptions résultant des dispositions de l'article L.57 et suivants du livre des procédures fiscales selon lesquelles l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour prononcer la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu fixées à M. et Mme Y... au titre des années 1984 à 1986 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... tant devant la cour que dans leurs demandes au tribunal ;

Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, la prescription prévue à l'article L.169 du livre des procédure fiscales doit être calculée à compter du 31 décembre de l'année de réalisation du revenu exceptionnel ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, mettre en recouvrement en 1990 les compléments d'impôts des années 1984 et 1985 correspondant au revenu exceptionnel de 1987 sans qui fasse obstacle le dégrèvement précédemment prononcé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des bases d'impositions de M. et Mme Y... à l'impôt sur le revenu des années 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 mars 1995 est annulé.
Article 2 : M. et Mme Y... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1986 à raison des bases d'impositions qui leur avaient été fixées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01826
Date de la décision : 22/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS


Références :

CGI 163
CGI Livre des procédures fiscales L55, L57, L169


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-10-22;95ly01826 ?
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