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22/10/1997 | FRANCE | N°95LY01797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 22 octobre 1997, 95LY01797


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 septembre 1995, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du plan ;
Le ministre de l'économie, des finances et du plan demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 mai 1995 en tant qu'il a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Savoie a été assujetti au titre de l'année 1982 à concurrence de 450 000 francs de bases d'imposition ;
2 ) de rétablir la Caisse régional

e de crédit agricole mutuel de la Savoie dans les rôles de l'impôt sur les so...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 septembre 1995, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du plan ;
Le ministre de l'économie, des finances et du plan demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 mai 1995 en tant qu'il a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Savoie a été assujetti au titre de l'année 1982 à concurrence de 450 000 francs de bases d'imposition ;
2 ) de rétablir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Savoie dans les rôles de l'impôt sur les sociétés de la commune de Chambéry pour l'année 1982 à concurrence de 225 000 francs de droits en principal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1997 ;
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observations de M. X... pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Savoie ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du plan soutient que les subventions versées en 1982 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Savoie à divers organismes ayant pour objet la promotion et l'amélioration des races bovines locales et des produits laitiers ne peuvent être regardées comme répondant à l'intérêt direct de l'entreprise ; que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque, doit être réputée apporter une telle preuve, s'agissant de charges déduites des résultats, si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier de l'existence d'une contrepartie à ces subventions ;
Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Savoie se borne à faire valoir qu'en raison du rôle prépondérant des organismes en cause dans le maintien et le développement de l'agriculture de montagne, son intervention aurait eu pour but de venir en aide à ces organismes éprouvant d'importantes difficultés financières susceptibles d'avoir une incidence sur le revenu des agriculteurs de la région, tous clients de la banque, alors que la poursuite de leur activité ne pourrait qu'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles et, par voie de conséquence, le chiffre d'affaires de la banque ; qu'en outre, une telle action consoliderait l'image commerciale de l'établissement dans le monde agricole, en étroite liaison avec les interventions des collectivités publiques, et concourrait au maintien d'activités génératrices de profits pour l'entreprise ;
Considérant que ces considérations d'ordre général, notamment en ce qui concerne les conséquences supposées de l'activité des organismes subventionnés, ne sont appuyées d'aucune précision chiffrée, tirée des propres données financières de la caisse, sur la part représentée par les éleveurs dans le chiffre d'affaires qu'elle réalise, sur son évolution dans le temps, sur l'importance relative des subventions par rapport au chiffre d'affaires réalisé avec ses adhérents agriculteurs et, partant, sur l'incidence que pourraient avoir ces aides sur sa propre activité ; que ce faisant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Savoie ne justifie pas de l'existence d'une contrepartie directe au versement des subventions ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme établissant que ces versements n'ont pas été effectués dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a réduit de 450 000 francs la base d'imposition de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Savoie au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1982 ;
Article 1er : L'impôt sur les sociétés auquel la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Savoie a été assujettie au titre de l'année 1982 est remis intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01797
Date de la décision : 22/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-10-22;95ly01797 ?
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