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22/10/1997 | FRANCE | N°95LY01274

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 22 octobre 1997, 95LY01274


requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1995, présentée pour la SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE, S.A.R.L. ayant son siège ..., représentée par son administrateur judiciaire, Me Henry X..., par la S.C.P. Guilloux - Belot, avocats au barreau de Paris ;
la SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des an

nées 1980 à 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions conte...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1995, présentée pour la SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE, S.A.R.L. ayant son siège ..., représentée par son administrateur judiciaire, Me Henry X..., par la S.C.P. Guilloux - Belot, avocats au barreau de Paris ;
la SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1997 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 6 avril 1993, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le directeur régional des impôts de Provence - Alpes - Côte d'Azur a déchargé la SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1980 pour une montant de 139 482 F ; qu'à concurrence de cette somme, la demande de la SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE était devenue sans objet ; qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise ne recouvrement ... " ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : " Dans le cas où le contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; et qu'en vertu de l'article L.169 de ce livre, dans sa rédaction alors applicable, lorsque l'avis de vérification a été remis avant le 2 juillet 1986, le droit de reprise de l'administration s'exerçait jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable faisant l'objet d'un redressement en matière d'impôt sur les sociétés disposait, pour présenter sa réclamation, d'un délai égal à celui imparti à l'administration pour établir l'impôt, lequel expirait le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements avaient été notifiés, ou bien si ce délai était plus favorable, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les redressements relatifs aux cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés ont été notifiés à la SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE le 17 décembre 1984 pour l'impôt des années 1980 à 1983 et le 18 juin 1985 pour ce qui concerne des plus-values réalisées sur la cession d'immeubles en 1980 et 1982 ; que ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 juin 1986 ; qu'ainsi le délai de réclamation expirait le 31 décembre 1988 pour les impositions supplémentaires notifiées le 17 décembre 1984 et le 31 décembre 1989 pour celles notifiées le 18 juin 1985 ; que la réclamation de la société, parvenue à la direction des services fiscaux de Marseille le 3 janvier 1990, a été postée à Paris le 28 décembre 1989 ; que la circonstance que le 31 décembre était un dimanche et le 30 un samedi n'a pas eu pour effet de reporter le délai de réclamation à une date postérieure ; que, dans ces conditions, la réclamation de la SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE, qui n'a pas été confiée aux services postaux en temps utile pour parvenir aux services fiscaux avant l'expiration du délai susindiqué, était irrecevable ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement avant dire droit du 10 août 1994, le tribunal administratif de Marseille a déclaré recevable la demande de la SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement du 6 avril 1995, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande qui demeuraient en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 avril 1995 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de la SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE qui étaient devenues sans objet.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE à concurrence de cent trente neuf mille quatre cent quatre vingt deux francs (139 482 francs) au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1980.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01274
Date de la décision : 22/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L169


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-10-22;95ly01274 ?
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