La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1997 | FRANCE | N°95LY02267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 08 octobre 1997, 95LY02267


Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 décembre 1995 le recours du ministre ;
Le ministre demande :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 août 1995 qui a accordé à la SA UNIFIMO la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1979 et 1980 ;
2 ) de rétablir la société au rôle de l'impôt sur les sociétés pour les années 1979 et 1980 et pour des montants respectifs de 124 091 francs et 121 892 francs ;
3 ) et de tirer les conséquences de cette mesure sur les années

1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 décembre 1995 le recours du ministre ;
Le ministre demande :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 août 1995 qui a accordé à la SA UNIFIMO la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1979 et 1980 ;
2 ) de rétablir la société au rôle de l'impôt sur les sociétés pour les années 1979 et 1980 et pour des montants respectifs de 124 091 francs et 121 892 francs ;
3 ) et de tirer les conséquences de cette mesure sur les années 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1997 ;
- le rapport de M. RICHER, président ;
- les observations de M. X... pour la SA UNIFIMO ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SA UNIFIMO a fait partie avec d'autres établissements financiers d'une société en participation, déclarée à l'administration, qui comptait parmi ses membres les sociétés LOCUNIVERS et LOCATIONFOR dont l'objet était la location de biens de consommation avec option d'achat ; que les produits de cette activité étaient répartis entre les participants selon des modalités conventionnelles ; que les opérations de location étaient effectuées sous le régime du crédit-bail ou celui de la location avec option d'achat ; que les contrats comportaient des loyers dont le montant et la périodicité variaient selon l'existence et le montant du versement initial effectué par le preneur, ainsi qu'en fonction des choix de remboursement qui étaient offerts ; que, pour comptabiliser les loyers, les sociétés bailleresses ont déterminé le montant mensuel théorique de leur rémunération en répartissant sur la durée de la période de location le total des sommes dues par le preneur, puis comparé chaque versement mensuel au montant du loyer théorique ; que la fraction de chaque versement excédant ce dernier était portée à un compte "loyer payé d'avance" au passif du bilan ; que la quote-part du versement qui lui était inférieure était inscrite au compte "loyer à percevoir" à l'actif du bilan ; qu'une telle méthode avait pour effet de répartir comptablement, de façon égale sur la durée du bail, les sommes versées par les preneurs ; que le vérificateur, estimant que les versements ne correspondaient pas à des prestations continues au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts, a rapporté aux résultats la différence entre les deux comptes de régularisation susmentionnés, après avoir reporté d'une année sur l'autre le solde ainsi réintégré ; qu'il en est résulté des rehaussements pour les exercices clos en 1979 et 1980 et des dégrèvements pour les deux exercices suivants ; que le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de ces redressements et rétabli les sociétés au rôle des impositions ayant fait l'objet de dégrèvements ; que le ministre fait appel du jugement en demandant le rétablissement des impositions des années 1979 et 1980 tout en proposant à la cour de tirer les conséquences de cette mesure sur les années suivantes :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 - Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. - 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. - 2 bis. Pour l'application des 1 et 2 , les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestation discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ..." ;
Considérant que l'opération par laquelle le bailleur met à la disposition du preneur un bien de consommation moyennant le paiement d'un loyer, assorti de la faculté d'acquérir le bien en fin de bail selon les modalités stipulées au contrat, constitue une prestation continue au sens de l'article 38-2 bis précité ; que cette prestation, rémunérée par l'ensemble des sommes versées par le preneur est au nombre de celles dont les produits doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ; que le versement initial effectué par le preneur, qui conditionne seulement le montant des loyers ultérieurs, ne représente pas la rémunération d'une prestation particulière ; que, comme pour les autres modalités de financement prévues par les différents contrats proposés à la clientèle, seule la somme totale perçue par le bailleur au cours du contrat représente la rémunération de sa prestation ; que, dans ces conditions, la société bailleresse a pu, à bon droit, répartir proportionnellement à la durée de la période en cours sur l'exercice, les sommes perçues des preneurs, quelles qu'en soient les dates d'encaissement et les montants, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le versement initial, comme d'ailleurs les autres mensualités, n'était pas restitué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société UNIFIMO, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit Universel, avait été assujettie à raison des opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02267
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-10-08;95ly02267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award