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08/10/1997 | FRANCE | N°95LY00879

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 08 octobre 1997, 95LY00879


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 mai 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET . le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé Mme Monique X... de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie à raison d'un garage sis ..., au titre des années 1989 à 1993 ;
2 ) de remettre lesdites impositions à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance en date du 28 mars 1996 fixant la clôture de l'instruction au 1

7 juin 1996 ;
Vu le nouveau mémoire en réplique enregistré le 14 juin 199...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 mai 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET . le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé Mme Monique X... de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie à raison d'un garage sis ..., au titre des années 1989 à 1993 ;
2 ) de remettre lesdites impositions à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance en date du 28 mars 1996 fixant la clôture de l'instruction au 17 juin 1996 ;
Vu le nouveau mémoire en réplique enregistré le 14 juin 1996, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; il soutient que l'utilisation faite du garage n'affecte pas le caractère privatif de son utilisation et que la commission communale des impôts directs a statué régulièrement ;qu'une irrégularité dans les modalités de saisine de cette commission ne vicie pas la procédure et l'imposition ; que la demande de paiement de frais irrépétibles est infondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1997 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due ... pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... " et qu'aux termes de l'article 1409 du même code : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux ... " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un garage, bien que par nature non meublé et non affecté à l'habitation, est passible de cette taxe dans la mesure où il constitue une dépendance d'un local meublé et affecté à l'habitation ;
Considérant que le garage litigieux est situé à une distance d'environ 900 mètres de la résidence principale de Mme X..., dans un quartier central de la ville d'Annecy ; qu'il ne peut, nonobstant son utilisation privative, non contestée, à usage de remise de biens mobiliers être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant une dépendance du domicile de l'intéressée ; que l'administration ne saurait, en tout état de cause se prévaloir de sa propre doctrine pour soutenir qu'une telle limite doit être fixée à 1000 mètres de distance alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de distance en dessous de laquelle un garage constituerait nécessairement une dépendance d'un local affecté à l'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de la taxe d'habitation afférente au garage susmentionné ;
Considérant que Mme X..., n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement des frais qu'elle a exposés au cours de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1000 francs au titre des frais exposés en appel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00879
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-10-08;95ly00879 ?
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