Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 31 août 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a déchargé M. Messaoud Y... de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti par avis de mise en recouvrement du 1er décembre 1992 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de la redevance de l'audiovisuel pour l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1997 ;
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans sa rédaction applicable à l'année de la redevance litigieuse : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu ..." ;
Considérant qu'il résulte clairement des dispositions susrappelées que pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision de 1ère catégorie il faut avoir 60 ans au plus tard, le 1er janvier de l'année d'exigibilité ; que, par suite, M. Y..., qui remplissait par ailleurs toutes les autres conditions et dont il n'est pas contesté qu'il doit être regardé comme étant né le 1er janvier 1932, répondait également, au 1er janvier 1992, à la condition d'âge requise pour pouvoir prétendre à l'exonération de la redevance à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a déchargé M. Y... de la redevance à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
Article 1er : le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.