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09/07/1997 | FRANCE | N°95LY01378

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 juillet 1997, 95LY01378


Vu le recours, enregistré le 31 juillet 1995 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1°) de réformer les jugements en date des 4 octobre 1994 et 6 avril 1995 en tant que, par ces jugements, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit partiellement à la demande en décharge des compléments d' impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1988 à 1991 ;
2°) de rétablir Mme X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1

988 à 1991 à raison des droits correspondant à l'imposition à 75% de l'indemn...

Vu le recours, enregistré le 31 juillet 1995 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1°) de réformer les jugements en date des 4 octobre 1994 et 6 avril 1995 en tant que, par ces jugements, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit partiellement à la demande en décharge des compléments d' impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1988 à 1991 ;
2°) de rétablir Mme X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 à 1991 à raison des droits correspondant à l'imposition à 75% de l'indemnité complémentaire dénommée "incitation au reclassement" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 ;
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail passibles de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; que ce préjudice ne peut être regardé comme correspondant à la différence entre, d'une part, le montant des salaires nets, que le salarié aurait perçus pendant la période ouvrant droit au versement des allocations de chômage susceptibles de lui être servies, d'autre part, le montant desdites allocations et des indemnités de toute nature versées par l'employeur à l'occasion de son licenciement ; qu'ainsi, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un tel mode de calcul pour déterminer le montant non imposable des sommes versées à Mme X... et réduit les compléments d' impôt sur le revenu qui lui ont été assignés ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le demandeur tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
Considérant qu'à l'occasion du licenciement pour motif économique dont elle a fait l'objet en 1991, Mme X..., employé administratif niveau III, a perçu, d'une part, pour un montant de 58 986 francs, l'indemnité prévue par la convention collective, non imposée par l'administration, d'autre part, une indemnité dite "incitation au reclassement" s'élevant à 160 010 francs, correspondant à dix-huit mois de salaires, soit au total la somme de 218 996 francs ;
Considérant que le juge de l'impôt n'est pas lié par la qualification des indemnités versées au salarié retenue par l'employeur ou les organismes de sécurité sociale ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l' article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la position prise par l'administration à l'égard d'autres contribuables, laquelle ne saurait être regardée comme constituant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article ;

Considérant que Mme X... n'établit pas avoir subi des "pressions morales" préalablement à son licenciement, ni ne justifie avoir encouru un discrédit de nature à entacher sa réputation professionnelle ; que la perte des avantages procurés par la société Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN à ses salariés ne peut être invoquée par l'intéressée à l'appui de ses prétentions dès lors que de tels avantages sont de nature pécuniaire dont les indemnités ont précisément pour objet de compenser la privation ; qu'eu égard aux fonctions antérieurement exercées par Mme X... pendant 21 années, aux conditions dans lesquelles elle a été privée d'emploi et aux perspectives qui étaient les siennes de retrouver un emploi à la date du licenciement, l'intéressée, qui était âgée de 42 ans à cette date, a subi des troubles dans ses conditions d'existence que les indemnités ont eu, en partie, pour objet de réparer; que ces indemnités présentent, dans cette mesure, le caractère de dommages-intérêts non imposables, pouvant, en l'espèce, être évalués à 98 989 francs, montant admis par le ministre ; que, compte tenu de l'exonération accordée par l'administration à raison de l'indemnité conventionnelle, le montant des indemnités imposables doit être fixé à 120 007 francs ; qu'ainsi, le ministre de l'économie et des finances est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à Mme X..., une réduction plus importante des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge, d'autre part, à demander le rétablissement partiel de ces impositions ;
Article 1er : Les compléments d' impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1988 à 1991 sont remis à sa charge sur la base d'un montant d'indemnité imposable de cent vingt mille sept francs (120 007 francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01378
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - LIEU D'IMPOSITION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-07-09;95ly01378 ?
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