Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire en tierce opposition, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 5 avril 1996, et 3 juin 1996, présentés pour M. Jean Luc ERRERA exploitant un établissement de bain-hôtel-bar-restaurant à l'enseigne "La Frégate" quartier des Lones à Six Fours les Plages (83140), par Me X..., avocat ;
il demande que la cour :
1 ) déclare non avenu son arrêt du 30 janvier 1996 rejetant la requête de M. Y... Errera et de la SARL La Frégate et, statuant à nouveau, annule le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de la commune de Six Fours les Plages, ordonné à la société La Frégate et à son gérant de libérer les lieux occupés plage de Bonnegrâce ;
2 ) rejette la demande d'expulsion du domaine public présentée par la commune de Six Fours les Plages, ou, à tout le moins, ordonne qu'il soit sursis aux poursuites engagées par la commune de Six Fours les Plages à l'encontre de la SARL La Frégate et de son locataire gérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me DURAND, avocat de la commune de Six-Fours-Les-Plages ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean Luc ERRERA a déclaré former tierce opposition à l'arrêt du 30 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête présentée par la SARL "La Frégate" et par M. Y... ERRERA tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 1995 ordonnant à la société, représentée par son gérant M. Y... ERRERA, de libérer les lieux qu'elle occupe plage de Bonnegrâce à Six Fours les Plages, suite à la résiliation, par délibération du conseil municipal du 4 juillet 1991, de la convention passée le 12 juillet 1988 pour la concession d'une dépendance relevant du domaine public communal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean Luc ERRERA exploite l'établissement de la SARL La Frégate, en vertu d'un contrat de location gérance passé le 4 janvier 1988, et a des intérêts concordants avec ceux de la société objet de la mesure susrappelée d'expulsion du domaine public ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant été représenté par ladite société au cours de l'instance d'appel ; que, dès lors, la tierce opposition formée par M. Jean Luc ERRERA n'est pas recevable ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Jean Luc ERRERA à verser à la commune de Six Fours les Plages la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Jean Luc ERRERA est rejetée.
Article 2 : M. Jean Luc ERRERA est condamné à verser la somme de 5 000 francs à la commune de Six Fours les Plages au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.