La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1997 | FRANCE | N°96LY00836

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 juillet 1997, 96LY00836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire en tierce opposition, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 5 avril 1996, et 3 juin 1996, présentés pour M. Jean Luc ERRERA exploitant un établissement de bain-hôtel-bar-restaurant à l'enseigne "La Frégate" quartier des Lones à Six Fours les Plages (83140), par Me X..., avocat ;
il demande que la cour :
1 ) déclare non avenu son arrêt du 30 janvier 1996 rejetant la requête de M. Y... Errera et de la SARL La Frégate et, statuant à nouveau, annule le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tri

bunal administratif de Nice a, à la demande de la commune de Six Four...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire en tierce opposition, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 5 avril 1996, et 3 juin 1996, présentés pour M. Jean Luc ERRERA exploitant un établissement de bain-hôtel-bar-restaurant à l'enseigne "La Frégate" quartier des Lones à Six Fours les Plages (83140), par Me X..., avocat ;
il demande que la cour :
1 ) déclare non avenu son arrêt du 30 janvier 1996 rejetant la requête de M. Y... Errera et de la SARL La Frégate et, statuant à nouveau, annule le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de la commune de Six Fours les Plages, ordonné à la société La Frégate et à son gérant de libérer les lieux occupés plage de Bonnegrâce ;
2 ) rejette la demande d'expulsion du domaine public présentée par la commune de Six Fours les Plages, ou, à tout le moins, ordonne qu'il soit sursis aux poursuites engagées par la commune de Six Fours les Plages à l'encontre de la SARL La Frégate et de son locataire gérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me DURAND, avocat de la commune de Six-Fours-Les-Plages ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean Luc ERRERA a déclaré former tierce opposition à l'arrêt du 30 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête présentée par la SARL "La Frégate" et par M. Y... ERRERA tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 1995 ordonnant à la société, représentée par son gérant M. Y... ERRERA, de libérer les lieux qu'elle occupe plage de Bonnegrâce à Six Fours les Plages, suite à la résiliation, par délibération du conseil municipal du 4 juillet 1991, de la convention passée le 12 juillet 1988 pour la concession d'une dépendance relevant du domaine public communal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean Luc ERRERA exploite l'établissement de la SARL La Frégate, en vertu d'un contrat de location gérance passé le 4 janvier 1988, et a des intérêts concordants avec ceux de la société objet de la mesure susrappelée d'expulsion du domaine public ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant été représenté par ladite société au cours de l'instance d'appel ; que, dès lors, la tierce opposition formée par M. Jean Luc ERRERA n'est pas recevable ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Jean Luc ERRERA à verser à la commune de Six Fours les Plages la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Jean Luc ERRERA est rejetée.
Article 2 : M. Jean Luc ERRERA est condamné à verser la somme de 5 000 francs à la commune de Six Fours les Plages au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00836
Date de la décision : 08/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-07-08;96ly00836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award