Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1995, présentée par M. Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 3 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1997 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande la décharge des redressements qui lui ont été notifiés au titre de l'année 1987 en qualité d'associé de la société civile immobilière "Le Prince des A..." et "L'Orée du Parc" à la suite de la vérification de ces sociétés ;
Considérant que la base de l'imposition contestée ne comprend aucune somme tirée de la dation en paiement à M. X... et de la vente à M. Z... ; que les conclusions tendant à la décharge des droits correspondants, sans objet lors de l'enregistrement de la requête, sont irrecevables ;
Sur la procédure :
Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que l'article L.53 du livre des procédures fiscales prévoit que la procédure de vérification des déclarations des sociétés de personnes est suivie directement entre l'administration et la société ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que la notification de redressements faite à la société produit ses effets envers les associés ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements, en date du 23 février 1989, relative à l'année 1987, précise à M. Y... le montant des bénéfices rectifiés, après vérification, des sociétés civiles dont il était associé et la part lui revenant à raison de ses droits dans leur capital et fait référence aux notifications adressées à ces sociétés ; que cette notification était, par suite, régulièrement motivée au sens de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les notifications aux sociétés civiles "Le Prince des A..." et l'Orée du Parc" comportaient l'indication des redressements effectués en matière de profits de construction ;
Sur le bien-fondé :
Considérant que la cession, à un prix inférieur à leur valeur vénale, des immeubles construits par des sociétés constitue un acte anormal de gestion qui autorise l'administration a substituer cette valeur au prix convenu pour déterminer le montant du profit réalisé par le cédant ;
Considérant que, pour déterminer la valeur vénale des biens cédés par la SCI "Le Prince des A..." à M. B..., le vérificateur s'est référé à la commercialisation de trois lots similaires effectuée la même année et en a déduit une valeur au millième de
copropriété appliquée aux lots cédés, avec une réfaction de 10 % pour tenir compte de l'économie réalisée sur les frais de commercialisation ; qu'une telle méthode, qui repose sur la comparaison de cessions analogues et se réfère à la quote-part de chaque lot dans la copropriété établit que la valeur vénale réelle des lots cédés était supérieure au prix déclaré ; qu'ainsi, l'administration établit les faits qui démontrent l'existence d'un acte anormal de gestion ; que M. Y..., qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition, dès lors qu'il s'est abstenu de répondre à la notification de redressements dans le délai imparti, ne s'acquitte pas de cette obligation en se bornant à contester la méthode du vérificateur dont le bien-fondé a été ci-dessus reconnu ; que la renonciation, par la société, à percevoir une recette a eu pour effet de minorer ses résultats ; que cette insuffisance a pu, dès lors, être rapportée aux bénéfices, alors même que l'avantage a été consenti à un tiers ; que M. Y..., bien qu'il n'ait pas appréhendé la somme en cause, a été régulièrement taxé, en tant qu'associé d'une société civile, sur sa quote-part des bénéfices sociaux rectifiés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles ci comprenant ... notamment ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39 précité du code général des impôts que, si une entreprise peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la condition que les pertes ou charges dont s'agit soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et se rattachant aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'ainsi, les justifications de la provision dont s'agit devaient être appréciées à la date à laquelle ladite provision a été inscrite au bilan ;
Considérant que M. Y... soutient que la provision constituée par la société civile immobilière "L'Orée du parc" qui correspond au risque de perte consécutif à des lots, garages et parkings, supprimés ou invendables serait fondée dès lors qu'aucune vente de ces lots ne serait intervenue depuis la constitution des provisions ; que le requérant n'établit ni le caractère probable de la perte ni le montant de celle-ci à la date de la constatation de la provision dont l'objet ne peut d'ailleurs varier, dès lors que cela conduirait à substituer, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration, une provision nouvelle à celle qui a été initialement déclarée dans les formes prescrites à l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant que, si, pour justifier une provision pour créance douteuse sur la société civile immobilière "Le Genève" constituée à la clôture de l'exercice 1987, M. Y... allègue que cette société ne possède plus d'actif et que des poursuites judiciaires seraient inutiles, il n'apporte aucun élément permettant de connaître, à la date de la comptabilisation de la provision, avec une précision suffisante le risque de non recouvrement de ladite créance alors qu'il s'agit d'une société dont les associés sont indéfiniment responsables ;
Considérant qu'en s'abstenant de verser au Trésor la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations qu'elle a effectuées, la SCI "L'Orée du parc" a réalisé un profit, non comptabilisé, que l'administration était en droit de réintégrer aux résultats déclarés ;
Sur les pénalités :
Considérant que les droits de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis des seuls intérêts de retard ; que lesdits intérêts étant, de plein droit, exigibles à raison de l'insuffisance de versement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration n'avait pas l'obligation de les notifier avant la mise en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.