Vu, 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er mars 1996 sous le n 96LY00389, présentée pour la SOCIETE M.G.M. dont le siège social est P.A.E. des Pays du Mont Blanc à Passy (74190), par la SCP d'avocats J. Collin et M. Z... - Y... ;
elle demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 1996 en tant que, à la demande de M. B..., il annule le certificat d'urbanisme positif que lui a délivré le maire des Contamines-Montjoie le 7 juillet 1995 ainsi que l'arrêté du 4 août 1995 par lequel ce même maire lui a délivré un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier composé de chalets individuels et de bâtiments d'habitat collectif au lieudit la Frasse d'en Haut ;
- rejette la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- condamne M. G. B... à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- dans l'attente de l'arrêt à intervenir ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu, 2 ), la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 11 et 13 mars 1996 sous le n 96LY00573, présentés pour la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE représentée par son maire en exercice par Me Tousset, avocat ;
la commune demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 1996 en tant que, à la demande de M. B..., il porte annulation du certificat d'urbanisme positif délivré par le maire des Contamines-Montjoie à la société M.G.M. le 7 juillet 1995 ainsi que de l'arrêté du 4 août 1995 par lequel le maire a délivré à cette même société un permis de construire pour l'édification d'immeubles collectifs à usage d'habitation ;
- rejette la demande présentée par MM. X..., A... et B... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- condamne solidairement MM. X...
A... et B... à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- dans l'attente de l'arrêt à intervenir, ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et condamne MM. X..., A... et B... à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 3 ), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 avril 1996 sous le n 96LY00823, présentée pour M. Gérard X... demeurant ... et pour M. Bernard A... demeurant ... (78150), par Me H. Caillat avocat ;
ils demandent que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 1996 en tant qu'il déclare irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme positifs et du permis de construire délivrés par le maire des Contamines-Montjoie à la société M.G.M. les 7 juillet 1995 et 4 août 1995 ;
- confirme l'annulation desdits actes prononcée par le jugement contesté ;
- condamne la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE à verser à chacun d'entre eux la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me COLLIN, avocat de la S.A. -M.G.M., de Me CAILLAT, avocat de MM. B..., Breton et A..., de Me TOUSSET, avocat de la COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE, ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
- En ce qui concerne la requête n 96-823 présentée par MM. X... et A... :
Considérant que MM. X...
A... et B... ont présenté devant le tribunal administratif de Grenoble des demandes collectives tendant à l'annulation de décisions du maire des Contamines-Montjoie portant délivrance de certificats d'urbanisme le 7 juillet 1995 et d'un permis de construire le 4 août 1995 ; que les premiers juges ont reconnu l'intérêt à agir de M. B... à l'encontre de ces actes et, après avoir écarté d'autres fins de non- recevoir, ont accueilli les conclusions d'annulation ; que dans ces conditions, alors même que MM. X... et A... n'auraient pas eu intérêt à agir, le tribunal ne pouvait déclarer que les demandes, au demeurant satisfaites, étaient rejetées en tant qu'elles émanaient de ces deux particuliers ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 1er du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 31 janvier 1996 ;
En ce qui concerne les requêtes n 96-389 et N 96-573 présentées par la S.A. - M.G.M. et par la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE :
Sur les certificats d'urbanisme délivrés le 7 juillet 1995 :
Considérant que par une première décision en date du 7 juillet 1995 le maire des CONTAMINES-MONTJOIE a délivré à Mme C... un certificat d'urbanisme négatif déclarant un lot n A inconstructible ; qu'une telle décision n'était pas susceptible de faire grief à M. B... lequel n'était par suite pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; que, par ailleurs, M. B... ne justifie pas avoir accompli les formalités de notification prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, à peine d'irrecevabilité des recours contentieux, à l'égard de Mme C... seule titulaire des certificats d'urbanisme déclarant les autres lots constructibles ; qu'ainsi il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation desdits certificats présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble n'était pas recevable ; que, par suite, la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les certificats d'urbanisme délivrés par le maire le 7 juillet 1995 à Mme C... ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du 31 janvier 1996, en tant qu'il annule lesdits certificats et de rejeter la demande correspondante présentée par MM. B..., Breton et A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- Sur le du permis de construire délivré le 4 août 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " ... III L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants ..." ;
Considérant que par délibération du 15 novembre 1993 le conseil municipal des CONTAMINES-MONTJOIE a approuvé la révision n 2 du plan d'occupation des sols de la commune, laquelle avait notamment pour objet d'étendre la zone UC dans le secteur dit de la Frasse d'en Haut ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que cette extension s'inscrit, bien qu'elle se situe à plus d'un kilomètre du bourg des CONTAMINES-MONTJOIE, dans le prolongement d'un petit groupe de constructions disposées à l'extrémité de la voie communale n 1, dite chemin de la Frasse, et du sentier qui la rejoint à cet endroit ; que les terrains compris entre ce groupe de constructions et le bourg supportent déjà un nombre important de constructions implantées en bordure de la voie communale et des chemins en impasse qui y débouchent ainsi que du sentier qui recoupe les lacets de cette voie ; que, nonobstant la circonstance que subsistent encore des terrains non construits, l'espace ainsi délimité, et antérieurement classé en zone urbaine UC, correspond au développement de l'urbanisation qui, depuis le chef lieu de la commune, a progressivement englobé les hameaux situés sur le coteau, en direction de l'est, jusqu'au lieudit la Frasse d'en Haut ; que dans ces conditions l'extension critiquée de la zone UC doit être regardée comme réalisée en continuité d'un bourg existant au sens du principe énoncé au III de l'article L.145-3 précité ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'illégalité qui aurait entaché la délibération du 15 novembre 1993, en ce qu'elle portait approbation de l'extension de la zone UC au lieudit la Frasse d'en Haut, pour annuler par voie de conséquence le permis de construire délivré à la S.A.- M.G.M. le 4 août 1995 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme, "Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R.315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R.315-6 ..." ; qu'en vertu de cet article R.315-5 (a), le dossier joint à la demande comporte une note qui expose l'opération et indique, notamment, les dispositions prises pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ; qu'enfin, en vertu de l'article R.315-6, dans le cas où des équipements communs doivent être réalisés, sauf lorsque l'engagement ou la convention prévuS par l'article R.315-7 a été passé, le dossier doit être complété par un certain nombre de pièces relatives à la constitution d'une association syndicale des acquéreurs de lots ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment du plan de masse, que l'organisation de l'ensemble immobilier Les Lapons II, constitué de 4 chalets d'habitat collectif implantés sur la parcelle B-2368 et de 4 chalets d'habitat individuel et 2 chalets d'habitat collectif implantés sur d'autres parcelles reliées par la voie propre à l'opération, implique nécessairement, pour le moins, un droit de jouissance exclusif des acquéreurs des chalets individuels sur le terrain d'assiette de ces constructions ainsi que sur les aménagements réalisés aux abords immédiats qui constitue une division en jouissance du terrain de l'opération au sens de l'article R.421-7-1 précité ; qu'ainsi, alors que la société M.G.M. ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.315 - 2c du même code, l'opération entrait dans le champ d'application de l'article R.421-7-1 ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, que, d'une part, la note exigée par les dispositions du (a) de l'article R.315-5 ait été jointe à la demande de permis, que, d'autre part, cette dernière ait comporté soit l'engagement ou la convention prévus à l'article R.315-7, soit enfin les pièces relatives à la constitution d'une association syndicale exigées par l'article R.315-6 ; que, dès lors, ledit permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-7-1 et les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire des Contamines-Montjoie du 4 août 1995 portant délivrance d'un permis de construire à la SA M.G.M. ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux diverses conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la S.A.-M.G.M., par la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE et par MM. X..., A... et B... ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 31 janvier 1996 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par MM. X..., A... et B... devant le tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'elle tend à l'annulation des certificats d'urbanisme délivrés par le maire des CONTAMINES-MONTJOIE le 7 juillet 1995, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des requêtes n 96LY00389 et n 96LY00573 présentées par la S.A.-M.G.M. et par la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE, ensemble les conclusions présentées par MM. X..., A... et B... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.