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28/05/1997 | FRANCE | N°95LY01361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 28 mai 1997, 95LY01361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1995, présentée par la société anonyme CIAPEM (compagnie industrielle d'appareils électroménagers) dont le siège est ... présentée par M. X..., représentant permanent de la société ELFI SA, administrateur ;
La SA CIAPEM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1988 dans les r

les de la commune de LYON, et, d'autre part, à l'octroi du sursis de paieme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1995, présentée par la société anonyme CIAPEM (compagnie industrielle d'appareils électroménagers) dont le siège est ... présentée par M. X..., représentant permanent de la société ELFI SA, administrateur ;
La SA CIAPEM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1988 dans les rôles de la commune de LYON, et, d'autre part, à l'octroi du sursis de paiement;
2 ) de prononcer les réductions demandées et le remboursement des frais exposés, tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi modifié n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1997 ;
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte en date du 8 novembre 1983, prenant effet au 1er janvier 1983, la société anonyme Compagnie Industrielle d'Appareils Electro-Ménagers (CIAPEM), dont l'activité était limitée à la gestion du personnel mis à la disposition de la société THOMSON-BRANDT dont elle était une filiale, a repris l'activité de fabrication de machines à laver développée dans son établissement de LYON par cette dernière, devenue la société THOMSON SA ; qu'elle sollicite la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1988 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que dans son mémoire en réplique, la société requérante renonce à ses conclusions concernant le montant des sommes à prendre en compte pour les bases de taxe professionnelle 1984 et 1985 au titre des salaires versés, des valeurs locatives des biens passibles de la taxe foncière et des biens non passibles de cette taxe, avant application des réductions prévues aux articles 1469 A alors en vigueur, 1472 B et 1647 B quinquies du code général des impôts ; que ces conclusions doivent être regardées comme un désistement ; que ce dernier est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la SA CIAPEM le 2 juin 1995 ; que ce n'est que dans on mémoire enregistré au greffe de la cour le 10 avril 1997 qu'elle a contesté la régularité dudit jugement ; qu'il suit de là que les moyens dont s'agit, fondés sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, constituent une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Sur la réduction pour investissement au titre de l'année 1984 :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A, alors en vigueur, du code général des impôts : "I. Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune est en augmentation par rapport à celle de l'année précédente, le montant de cette augmentation n'est retenu que pour moitié dans les bases de la taxe professionnelle de l'année d'imposition. La valeur locative prise en considération pour l'une et l'autre de ces deux années est celle définie à l'article 1649" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la réduction qu'elles autorisent n'est applicable que dans le cas où la valeur locative des biens d'un même contribuable augmente par rapport à celle de l'année précédente ; qu'il est constant que la SA CIAPEM n'a pas été imposée au titre de l'année 1983 et ne peut revendiquer la réduction des bases d'imposition sur le fondement de l'article 1469 A précité du code général des impôts ;
S'agissant de l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la SA CIAPEM invoque, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 6 E-6-82 du 10 novembre 1982 aux termes de laquelle : "97.1. Cas général. En cas de changement d'exploitant, les bases d'imposition sont déterminées selon les règles exposées dans l'instruction du 8 février 1980 ... 98. Par suite, lorsque la valeur locative des équipements et biens mobiliers normalement imposable pour la première fois au nom du nouvel exploitant est ... supérieure à la valeur locative du matériel imposable l'année précédente au nom du prédécesseur, l'augmentation est réduite de moitié en application de l'article 14-1-2 de la loi de finances rectificative pour 1982.99. Ces règles s'appliquent quelle que soit la date du changement (1er janvier ou en cours d'année) et concernent toutes les situations dans lesquelles il est fait application des règles prévues en cas de changement d'exploitant et notamment les cas de fusion ou scission" ; que l'apport partiel d'actif étant soumis, en vertu de l'article 387 de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966 au régime des scissions prévu par cette loi et, notamment, par ses articles 376, 377 et 382, la société requérante est fondée à demander l'application de cette doctrine pour la détermination de ses bases d'imposition de l'année 1984 par référence au montant de celles du précédent exploitant ; que la réduction de la base d'imposition devant être accordée à ce titre s'élève à la somme non contestée de 923 606 francs ; Sur l'écrêtement des bases d'imposition des années 1984 et 1985 et de l'allégement transitoire pour les années 1984 à 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1472 du code général des impôts : "En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes. Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart. Pour l'imposition des années 1977, 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976" ; que l'article 1472 A du même code dispose : "A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévues à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des variations de bases entre 1979 et 1980 résultant du 2 de l'article 1467. Cette réduction ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472 ... ; et qu'aux termes de l'article 1647 B quinquies du même code : "Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant du 2 de l'article 1467. Il est diminué en 1981 d'un cinquième ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10 000 francs et 50 % de la cotisation normalement exigible ... A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les contribuables dont la base de taxe professionnelle pour l'année 1979 a été effectivement réduite en application, d'une part, de l'écrêtement prévu par les articles 1472 et 1472 A et, d'autre part, du plafonnement prévu par l'article 1647 B quinquies ont droit, pour les années suivantes, s'ils en remplissent toujours les conditions, aux réductions édictées par lesdits articles ;
Considérant que la SA CIAPEM, primitivement imposée à la taxe professionnelle pour les années 1976 à 1979, avec application de l'écrêtement prévu à l'article 1472 du code général des impôts, a bénéficié, sur la réclamation qu'elle avait formulée dans le but d'obtenir le plafonnement de taxe visé aux articles 1647 A, B, et B bis du code, d'un dégrèvement total des cotisations au motif, conforme à la doctrine administrative alors en vigueur, que seule l'entreprise qui disposait de la main d'oeuvre devait supporter la taxe afférente aux salaires versés ; que, pour refuser les réductions demandées, l'administration invoque la circonstance que la SA CIAPEM n'a pas été, en fait, assujettie à la taxe au titre de l'année 1979 ; que, pour sa part, la SA CIAPEM soutient que le dégrèvement total qui a été prononcé est irrégulier ;

Considérant que si l'article 1448 du code général des impôts prévoit que la taxe professionnelle est établie, notamment "en fonction de l'importance des activités exercées par les redevables sur le territoire de la collectivité bénéficiaire", cette indication générale ne peut recevoir d'application que dans le cadre des textes qui définissent l'assiette précise de la taxe ; qu'il ressort des dispositions de l'article 1467, qui renvoie à l'article 231-1 relatif à la taxe sur les salaires, que la taxe professionnelle, comme cette dernière taxe et dans la mesure où elle est assise sur les salaires, est "à la charge des personnes ou organismes qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments ..." ;
Considérant qu'il est constant que la SA CIAPEM était l'employeur du personnel salarié qu'elle mettait à la disposition de la société THOMPSON BRANDT et qu'elle versait elle-même leurs salaires à ces personnels ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que la charge finale de ces salaires était supportée par la société THOMSON BRANDT, elle était seule redevable de la part de la taxe professionnelle assise sur les salaires dont s'agit ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'administration a déchargé la SA CIAPEM de cette taxe pour la transférer à la société THOMPSON BRANDT ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir d'un dégrèvement irrégulier, alors même qu'il aurait été conforme à sa propre doctrine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'administration a refusé à la SA CIAPEM le bénéfice de l'écrêtement pour les années 1984 et 1985 et du plafonnement de la taxe professionnelle pour les années 1984 à 1988 ; que le montant non contesté de la réduction de base au titre de l'écrêtement s'élève à la somme de 5 322 450 francs pour 1984 et 1985 et la réduction des cotisations au titre de l'allègement transitoire à 867 664 francs pour 1984, 809 820 francs pour 1985, 751 975 francs pour 1986, 694 131 francs pour 1987 et 636 287 francs pour 1988 ; que, compte tenu des cotisations assignées à la SA CIAPEM, de la révision des bases d'imposition à laquelle la société a acquiescé et de la réduction pour investissement de l'année 1984 mentionnée ci-dessus, le dégrèvement total auquel elle est en droit de prétendre s'élève à 1 101 686 francs pour 1984, 1 733 689 francs pour 1985, 751 975 francs pour 1986, 694 131 francs pour 1987 et 636 287 francs pour 1988 ; que contrairement à ce que soutient le ministre, ces sommes n'excèdent pas le montant des réductions sollicitées par la société dans ses réclamations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CIAPEM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté en totalité ses demandes ;
Sur le remboursement des frais exposés :
Considérant que si la société requérante entend invoquer à son profit l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande de remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel, qui n'est assortie d'aucune prétention chiffrée, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Article 1er : Il est donné acte à la SA CIAPEM de son désistement concernant les conclusions relatives au montant des sommes à prendre en compte pour les bases de taxe professionnelle 1984 et 1985 au titre des salaires versés, des valeurs locatives des biens passibles de la taxe foncière et des biens non passibles de la taxe foncière, avant application des réductions prévues aux articles 1469 A alors en vigueur, 1472 B et 1647 B quinquies du code général des impôts.
Article 2 : Il est accordé à la SA CIAPEM la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1988 à concurrence de un million cent un mille six cent quatre vingt-six francs (1 101 686 francs) pour 1984, un million sept cent trente trois mille six cent quatre vingt-neuf francs (1 733 689 francs) pour 1985, sept cent cinquante et un mille neuf cent soixante quinze francs (751 975 francs) pour 1986, six cent quatre vingt quatorze mille cent trente et un francs (694 131 francs) pour 1987 et six cent trente six mille deux cent quatre vingt-sept francs (636 287 francs) pour 1988.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 10 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme CIAPEM est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01361
Date de la décision : 28/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT


Références :

CGI 1469 A, 1472, 1467, 1472 A, 1647 B quinquies, 1647 A, 1448, 231
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 10 novembre 1982 6E-6-82
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 387, art. 376, art. 377, art. 382


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-05-28;95ly01361 ?
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