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30/04/1997 | FRANCE | N°95LY01101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 30 avril 1997, 95LY01101


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995, présentée pour la succession de M. Charly Z... ayant fait élection de domicile au ... à 06000 NICE, par Me X..., avocat ;
La succession de M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Z... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Nice ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995, présentée pour la succession de M. Charly Z... ayant fait élection de domicile au ... à 06000 NICE, par Me X..., avocat ;
La succession de M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Z... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Nice ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) d'ordonner le sursis de paiement prévu à l'article L.277 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-1337 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1997 ;
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 13 juin 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 4 687 francs et 5 773 francs des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Z... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête de la succession de M. Z... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que M. Z..., qui était médecin spécialiste en ophtalmologie, adhérait à la convention nationale passée avec les organismes de sécurité sociale, et relevait du régime de la déclaration contrôlée, a contesté la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux des années 1985 et 1986 des frais professionnels qu'il avait déduits en application de l'instruction en date du 7 février 1972, publiée au Bulletin Officiel de la Direction Générale des Impôts 5 P-5-72, complétée par la note, en date du 19 avril 1978, publiée au Bulletin Officiel de la Direction Générale des Impôts 5 O-5-78, en vertu de laquelle les médecins conventionnés placés sous le régime de la déclaration contrôlée sont autorisés à ne pas tenir la comptabilité réelle de certains frais professionnels qui sont déduits sous forme d'un abattement de 2 %, sont admis au bénéfice de la déduction spéciale des frais professionnels, dits du groupe III, prévue par une note administrative du 4 mai 1965 en faveur des médecins conventionnés placés sous le régime de l'évaluation administrative et peuvent opérer, sur la même assiette que le groupe III, une déduction complémentaire de 3 % ;
Considérant que l'instruction du 19 avril 1978, à laquelle les réponses ministérielles à M. A..., sénateur, publiée au Journal Officiel des débats du Sénat du 11 octobre 1979 et à M. Y..., député, publiée au Journal Officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 3 mars 1980 ont conféré un caractère permanent dispose : "2. Suppression du groupe III en cas d'évaluation d'office du bénéfice. Les modalités particulières de détermination du bénéfice imposable des médecins conventionnés sont réservées à ceux d'entre eux qui, pratiquant les tarifs de la convention nationale, ont souscrit dans le délai légal l'une des déclarations prévues aux articles 97 ou 101 du code général des impôts. En conséquence, lorsque la base d'imposition est arrêtée d'office, les intéressés ne peuvent bénéficier des déductions allouées au titre du groupe III." ; que cette instruction, opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ne prévoyait, au titre des années en litige, la suppression des avantages du groupe III, que dans le cas d'évaluation d'office du bénéfice et non, comme le prétend le ministre, dans l'hypothèse de la seule souscription tardive de la déclaration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... ayant déposé spontanément les 10 juillet 1986 et 7 août 1987 ses déclarations professionnelles, les rehaussements contestés ont été prononcés selon la procédure contradictoire ; que, par suite, le service ne pouvait supprimer l'avantage litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la succession de M. Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Z... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la succession de M. Z... 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : A concurrence des sommes de quatre mille six cent quatre vingt sept francs (4 687 francs) et cinq mille sept cent soixante-treize francs (5 773 francs), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Z... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la succession de M. Z....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 mars 1995 est annulé.
Article 3 : Les bases d'imposition de M. Z... à l'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986 sont réduites à concurrence de la déduction spéciale des frais professionnels dits du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 %.
Article 4 : La succession Z... est déchargée de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel M. Z... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et celui résultant de l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) versera à la succession de M. Z... la somme de cinq mille francs (5 000 francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01101
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 07 février 1972 5P-5-72
Note du 19 avril 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-04-30;95ly01101 ?
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