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30/04/1997 | FRANCE | N°95LY00962

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 30 avril 1997, 95LY00962


Vu le recours enregistré, au greffe de la cour le 29 mai 1995, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de PIETROSELLA ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984 à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont il a été déch

argé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le liv...

Vu le recours enregistré, au greffe de la cour le 29 mai 1995, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de PIETROSELLA ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984 à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont il a été déchargé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1997 ;
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observation de Me POIREL, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué porte mention qu'il a été lu en séance publique, le 4 novembre 1994 ; que le ministre, qui justifie que l'administration a reçu un avis d'audience pour la date du 18 novembre 1994, est fondé à soutenir que ledit jugement, irrégulier, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de BASTIA ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1969, dans sa rédaction alors en vigueur résultant de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1983 : "La direction nationale d'enquêtes fiscales assure pour l'ensemble du territoire national, conformément aux directives fixées par le directeur général des impôts et concurremment avec les autres services des impôts compétents : ... En tant que de besoin, la vérification de la situation fiscale des entreprises et des exploitations, quels que soient leur statut juridique et leur activité, ainsi que le contrôle des déclarations de revenus global des contribuables et des membres de leur foyer fiscal qui dirigent, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, ces entreprises et ces exploitations." ;
Considérant que l'administration ne soutient pas que M. X... ait assumé, en droit ou en fait, la direction de l'association "Comité National pour le Reclassement et la Réinsertion Sociale des Handicapés CNRH" vérifiée par la direction nationale d'enquêtes fiscales ; que, par suite, le vérificateur n'était pas habilité, en vertu de ces dispositions, à tirer de l'association les conséquences du contrôle sur la situation fiscale de M. X..., employé par cet organisme ;

Considérant que le ministre invoque en vain les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1983 qui concernent exclusivement la direction nationale des vérifications de situation fiscale ;
Considérant, il est vrai, que le ministre invoque également l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts qui dispose : "Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements. Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent. Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable." ;
Mais considérant que l'inspecteur compétent, au sens du 1er alinéa de cet article, s'entend de celui qui est habilité à recevoir les déclarations du contribuable ; que tel n'est pas le cas d'un inspecteur affecté à la direction nationale d'enquêtes fiscales ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration ne prétend pas que M. X... dirigeait l'entreprise vérifiée ; qu'ainsi, le même inspecteur ne tenait pas sa compétence du troisième alinéa de l'article 376 précité de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que les redressements litigieux lui ont été notifiés par un agent sans qualité pour ce faire et à demander la décharge, par voie de conséquence, des impositions qui en procèdent ;
Sur le remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser 5 000 francs à M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de BASTIA en date du 4 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984.
Article 3 : L'Etat (Ministre de l'économie et des finances) versera cinq mille francs (5 000 francs) à M. X... sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus du recours du ministre du budget ainsi que le surplus des conclusions de la requête de P. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00962
Date de la décision : 30/04/1997
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR -Possibilité pour un inspecteur relevant de la direction nationale d'enquêtes fiscales de tirer les conséquences du contrôle d'une entreprise sur la situation fiscale personnelle d'un contribuable dont il n'est pas établi qu'il dirige cette entreprise - Absence.

19-01-03-01-02-02 A défaut d'établir que le contribuale est au nombre de ceux qui dirigent, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, l'entreprise ou l'exploitation qu'il a vérifiée, un inspecteur relevant de la direction nationale d'enquêtes fiscales, qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts dès lors qu'il n'est pas habilité à recevoir les déclararations de ce contribuable, n'a pas compétence, en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 31 janvier 1969 dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 mars 1983, pour tirer les conséquences du contrôle de l'entreprise ou de l'exploitation sur sa situation fiscale personnelle (réglementation antérieure à l'arrêté ministériel du 13 janvier 1993).


Références :

Arrêté du 31 janvier 1969 art. 3
Arrêté du 17 mars 1983 art. 1, art. 2
CGIAN2 376
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Mégier
Rapporteur ?: M. Millet
Rapporteur public ?: M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-04-30;95ly00962 ?
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