Requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 mars 1996, présentée par la commune de MONTELIMAR représentée par son maire en exercice par Me A. LAURIAC avocat ; la commune demande que la cour ;
1) annule le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande des consorts X..., annulé l'arrêté du maire de Montélimar du 18 juillet 1995 autorisant les entreprises titulaires des marchés passés à poursuivre les travaux de protection du quartier de Beaulieu ;
2) rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 18 Juillet 1995 présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3) condamne les consorts X... à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1997 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me Lauriac, avocat de la ville de Montélimar et de Me Champauzac, avocat de M. Pierre X..., de Mme Rolande de Z..., de M. Laurent X..., de Mme Mireille Y..., de M. Francis X... et de Mme Berthe X... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la sur la recevabilité de la requête :
Sur la recevabilité de la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Grenoble :
Considérant que par un arrêté en date du 18 juillet 1995 le maire de Montélimar, se fondant sur les dispositions des articles L.131-2 et L.131-7 du code des communes, a autorisé les entreprises, titulaires des marchés passés à cet effet, à poursuivre "sur la propriété de Mme X..." la réalisation d'un programme de travaux publics conçu pour protéger les habitations du quartier de Beaulieu des risques d'inondation liés à la présence du Jabron ; que, si le défaut de transmission au préfet de la Drôme ainsi que l'absence de notification aux personnes concernées étaient susceptibles de s'opposer à ce que l'arrêté litigieux devienne exécutoire, l'inaccomplissement de ces formalités ne pouvait faire obstacle à ce que les consorts X..., agissent en qualité de propriétaires du terrain en question, demandent au tribunal administratif de Grenoble l'annulation d'un acte leur faisant grief ;
- Sur la légalité de l'arrêté du 18 juillet 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes alors en vigueur : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 6 Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ... tels que les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, ...de pourvoir d'urgence à toute les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ..." ; qu'aux termes de l'article L.131-7 du même code : "Dans le cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 6 de l'article L.131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites." ; qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient à l'autorité de police municipale, en vertu du 6 de l'article L.131-2 précité, de prévenir par des précautions convenables les accidents naturels tels que les inondations, elle ne peut, alors qu'il incombe aux propriétaires des biens voisins des cours d'eau de se protéger contre l'action naturelle des eaux, autoriser la prise de possession des terrains privés nécessaires à la réalisation de travaux publics de protection qu'en application de l'article L.131-7 lorsqu'une situation d'urgence le justifie en raison d'un péril grave ou imminent ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, malgré le précédent de la crue centenaire de 1988 et les inondations de l'automne 1993 ayant affecté la commune de Montélimar, le quartier peu urbanisé de Beaulieu ne pouvait être regardé le 18 juillet 1995, date de l'arrêté attaqué, comme menacé par un danger grave ou imminent au sens des dispositions de l'article L.131-7 ; qu'en réalité ledit arrêté avait pour objet de permettre la poursuite de l'édification d'une digue de protection, conçue dans le cadre d'un programme d'aménagement des rives du Jabron engagé en 1990 et réalisé par tranches d'opérations successives, sans recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique malgré le refus des consorts X... de céder à l'amiable une superficie de 1 500 m2 ; que, par suite, l'arrêté du 18 juillet 1995 est entaché d'un détournement de procédure et la commune de Montélimar n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ledit arrêté ; - Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les consorts X..., qui ne sont pas une partie perdante à la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Montélimar la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Montélimar à verser à ce titre la somme de 10 000 francs aux consorts X... ;
Article 1er : La requête présentée par la commune de Montélimar est rejetée.
Article 2 : La commune de Montélimar est condamnée à verser la somme de 10 000 francs aux consorts X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.