requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 30 décembre 1996 et 19 mars 1997, présentés pour M. X... DI CARLO demeurant ... par Me J. COPEDE, avocat ;
il demande que la cour :
1 ) annule l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 13 décembre 1996, en tant qu'elle rejette sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 1er août 1996 lequel proroge pour une durée d'un an la validité d'un permis de construire délivré à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône par un arrêté du 30 septembre 1994 ;
2 ) suspende l'exécution de l'arrêté du 1er août 1996 sur le fondement des dispositions de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1997 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me COPEDE, avocat de M. DI CARLO ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. DI CARLO a notifié sa requête le 7 janvier 1997 au préfet du Rhône ainsi qu'au président de l'office public d'aménagement et de construction du Rhône ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, des transport et du tourisme, et tirée de l'inaccomplissement des formalités de notification prescrites par les dispositions précitées de l'article L.600-3, ne peut qu'être écartée ;
- Sur la demande de suspension de l'arrêté du 1er août 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation du jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge." ;
Considérant que l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 1er août 1996 portant prorogation pour une nouvelle année du permis de construire délivré à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône le 30 septembre 1994 risque d'entraîner des conséquences irréversibles ; que l'un au moins des moyens invoqués à l'appui du recours pour excès de pouvoir présenté par M. DI CARLO devant le tribunal administratif de Lyon à l'encontre de l'arrêté de prorogation, et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, M. DI CARLO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire dudit arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette la demande de suspension de l'arrêté du 1er août 1996 et d'ordonner la suspension pour une durée de trois mois de l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 1996 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de suspension de l'arrêté du préfet du Rhône du 1er août 1996 présentée par M. DI CARLO.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 1er août 1996 est suspendue pour une durée de trois mois à compter de la notification de la présente décision.