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12/03/1997 | FRANCE | N°95LY00337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 12 mars 1997, 95LY00337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995, présentée pour la société anonyme Y... FRANCE, ayant son siège avenue du château de Jouques, Z.A. Plaine de Jouques à Gémenos (13420), par la société Baffert Fructus Grisoli, avocats au barreau de Marseille ;
La société anonyme Y... FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la part communale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des

années 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contesté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995, présentée pour la société anonyme Y... FRANCE, ayant son siège avenue du château de Jouques, Z.A. Plaine de Jouques à Gémenos (13420), par la société Baffert Fructus Grisoli, avocats au barreau de Marseille ;
La société anonyme Y... FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la part communale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1997 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- les obervations de Me X... substituant la société BAFFERT FRUCTUS GRISOLI, avocats de la SA Y... FRANCE ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ... soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté ... Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ... répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité.En cas de décentralisation, extension ou création de services de direction, d'études, d'ingéniérie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité ou de reprise d'établissement, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée. Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Y... FRANCE a été constituée le 1er juillet 1989 en vue de poursuivre, sur un site implanté à Gémenos (Bouches-du-Rhône), l'activité de production de pâtes alimentaires jusqu'alors exercée à Saint-Pierre-lès-Aubagne, par la société anonyme
Y...
; que cette dernière, qui a conservé son activité de vente et de distribution des mêmes produits, a transféré son propre siège à Gémenos à la même date ; que le nouvel établissement, exploité par la S.A. Y... FRANCE, qui a ainsi succédé aux activités précédemment exercées par la S.A. Y... sur un autre site, a recueilli clientèle, industrie, apport matériel et stocks provenant de cette dernière ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant créé une activité nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 1465 ; que la S.A. Y... FRANCE ne saurait se prévaloir utilement, d'une part de ce que, par un courrier en date du 19 mai 1988, le directeur des services fiscaux de Marseille a informé la S.A. Y... que l'activité de fabrication de pâtes fraîches et d'autres produits alimentaires serait éligible au régime d'exonération des bénéfices réalisés et, d'autre part, de ce que la société requérante aurait été admise au bénéfice d'une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés, une telle exonération demeurant sans incidence sur les dispositions applicables à la taxe professionnelle ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 310 HB sexies de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 1465 précité: "En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application de l'article 1465, quatrième alinéa, du code général des impôts, déterminée en retenant, d'une part, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées, et, d'autre part, les frais de personnel correspondant aux emplois permanents créés, ceux-ci étant diminués des emplois permanents supprimés"; que ces dispositions, qui sont relatives aux conséquences d'une extension d'établissement, sont sans application en l'espèce, les investissements de la S.A. Y... FRANCE, entreprise distincte de la S.A. Y... ne constituant pas une extension des immobilisations et des emplois antérieurs de celle-ci;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme Y... FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Article 1er :La requête de la société anonyme Y... FRANCE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00337
Date de la décision : 12/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1465
CGIAN2 310 HB sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-03-12;95ly00337 ?
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