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12/03/1997 | FRANCE | N°95LY00063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 12 mars 1997, 95LY00063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1995, présentée pour M. Varoujian X... demeurant ... par la SCP de CHAISEMARTIN - COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été r

clamés au titre de la période du 1 er janvier 1979 au 31 janvier 1982, o...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1995, présentée pour M. Varoujian X... demeurant ... par la SCP de CHAISEMARTIN - COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1 er janvier 1979 au 31 janvier 1982, outre les pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1997 :
- le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du dossier que la minute du jugement comporte les visas des moyens invoqués en première instance par M. X... ; que, dès lors, le requérant qui se borne, sans autre précision, à soutenir que ses moyens n'auraient pas été analysés, n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour un tel motif, entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité des procédures de vérification :
Considérant, d'une part, que si les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales prévoient qu'avant le début d'une vérification l'administration remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ces dispositions, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 1988, n'étaient pas applicables à la date des vérifications entreprises en 1983 ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration engage simultanément une procédure de vérification de comptabilité et une procédure de vérification de situation fiscale d'ensemble d'un même contribuable ; que M. X..., qui n'indique d'ailleurs pas en quoi la confusion des procédures aurait porté atteinte à ses droits, n'est dès lors pas fondé, pour ce motif, à soutenir que les procédures diligentées à son égard auraient été irrégulières ;
Sur le forfait de l'année 1979 :
En ce qui concerne la caducité du forfait :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude a été constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées à l' article L.5 ... à l'établissement d'un nouveau forfait si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime correspondant.";
Considérant, en premier lieu que, pour prononcer la caducité du forfait de l'année 1979, l'administration s'est, dans la notification datée du 22 décembre 1983, fondée sur le triple motif que l'intéressé n'avait pas, au cours de l'année en cause, tenu le livre journal retraçant le détail des recettes provenant de prestations de service, rendu obligatoire par les dispositions de l'article 302 sexies du code général des impôts, que le montant des achats déclarés avait été sous-évalué, faute de comporter certains frais faisant partie du prix de revient, et que le montant déclaré des cotisations de l'exploitant se rapportait pour partie aux années 1977 et 1980 ; qu'une telle notification était suffisamment motivée pour interrompre le délai de prescription ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté par le contribuable que les achats déclarés ne comprenaient pas une partie de leur prix de revient, que de ses charges ont été déduites des cotisations qui se rapportaient à d'autres exercices, et que par ailleurs il n'a pas tenu de livre des recettes provenant de ses prestations de réparateur de tapis ; qu'enfin, les recettes déclarées sont inférieures à celles apparaissant sur les relevés de l'unique compte bancaire détenu par M. X... ; qu'ainsi, l'administration était, sur la base de ces seules constatations, et sans que le vérificateur fût tenu de procéder à l'établissement d'une balance de trésorerie pour l'année 1979, en droit de prononcer la caducité du forfait litigieux, alors même que n'aurait été relevée en comptabilité aucune recette d'origine injustifiée ;
En ce qui concerne la fixation du nouveau forfait :
Considérant qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ;
Considérant que le vérificateur a pu, alors qu'il n'est pas contesté que l'activité professionnelle de M. X... constituait sa seule source de revenus, procéder régulièrement à une reconstitution des recettes de l'intéressé à partir d'un dépouillement de son unique compte bancaire, qui regroupait des opérations à caractère professionnel et personnel, et dont communication a été obtenue dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que si le requérant fait valoir que certains versements proviendraient de prêts de deux amis, il n'établit pas par la production d'attestations de ceux-ci et de ses seuls relevés bancaires, la réalité de telles opérations ; que des avis non nominatifs ne permettent pas non plus d'établir la réalité de versements en provenance d'organismes de sécurité sociale ; qu'ainsi, le contribuable n'apporte pas la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires et du bénéfice retenus ;
Sur les bénéfices et le chiffre d'affaires rectifiés d'office au titre des années 1980 à 1982 :

Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que le caractère non probant de sa comptabilité, relevé par le vérificateur, était de nature à justifier le recours à la procédure de rectification d'office alors applicable, supporte, par application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère excessif des impositions qui lui ont été assignées ;
Considérant qu'après avoir envisagé de reconstituer les recettes de l'exercice clos en 1980 à partir des sommes portées au crédit du compte bancaire du contribuable, rectifiées pour tenir compte de recettes afférentes à l'exercice clos en 1979, d'une somme perçue à titre de prêt et des variations du compte client, le vérificateur a retenu le montant des recettes déclarées, auquel il a ajouté le solde débiteur de la balance de trésorerie de l'année 1980, regardé comme résultant des opérations commerciales et fixé à 865 489 francs le montant total des recettes, au lieu de celui de 729 699 francs qui avait été déclaré ; que, rapproché des achats revendus, soit 312 451 francs, ces recettes dégageaient un coefficient de 2,77, dont il a été fait application, pour évaluer les recettes des années 1980 à 1982, après réduction à 2,66 en ce qui concerne l'année 1981, aux achats revendus des dites années ; qu'une telle méthode, exclusivement fondée sur une balance de trésorerie qui, en l'espèce, d'une part, intègre à la fois le bénéfice, ainsi que les variations de stocks et des comptes clients, dont le bénéfice a déjà tenu compte et qui, d'autre part, retient l'évolution des comptes clients qui ne sauraient générer par eux-mêmes aucune trésorerie, est radicalement viciée dans son principe ; que, par suite, M. X... apporte la preuve de l'absence de bien-fondé des redressements mis à sa charge au titre des années 1980 à 1982 ;
Sur les pénalités de l'année 1979 :
Considérant que le bien-fondé de la caducité du forfait initialement notifié à M. X... n'est pas en elle-même de nature à révéler la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, il y a lieu de substituer aux pénalités ainsi prononcées par l'administration des intérêts et indemnités de retard ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté en totalité sa demande ;
Article 1 er : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1 er janvier 1980 au 31 décembre 1982.
Article 2 : Aux pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. X... au titre de l'année 1979, sont substitués des intérêts et indemnités de retard, dans les limites du montant des dites pénalités.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00063
Date de la décision : 12/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES


Références :

CGI 302 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L10, L8, L191, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-03-12;95ly00063 ?
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