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30/01/1997 | FRANCE | N°94LY00976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 janvier 1997, 94LY00976


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1994, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à SOULASSE (69 360), par Me Y..., avocat;
Les époux X... demandent à la cour:
1 ) d'annuler le jugement n 9011 en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande, et tendant à la condamnation de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX à réparer le préjudice subi du fait d'infiltrations d'eau dans la cave de leur habitation et à leur verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles;
2 ) de condamner la SOC

IETE LYONNAISE DES EAUX à leur payer la somme de 88 999 francs en répar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1994, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à SOULASSE (69 360), par Me Y..., avocat;
Les époux X... demandent à la cour:
1 ) d'annuler le jugement n 9011 en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande, et tendant à la condamnation de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX à réparer le préjudice subi du fait d'infiltrations d'eau dans la cave de leur habitation et à leur verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles;
2 ) de condamner la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX à leur payer la somme de 88 999 francs en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts, et la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles;
Vu les autres piéces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 ; - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me VIGNANCOUR, avocat de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que si les collectivités publiques et les concessionnaires des services publics sont responsables des dommages causés à un tiers par les ouvrages dont ils ont la garde, il appartient à la victime d'un tel dommage d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint;
Considérant que M. et Mme X... ont demandé la condamnation de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX à réparer le préjudice subi du fait des inondations qui ont affecté leur cave en février 1988 et septembre 1991, et qu'ils imputent à des fuites survenues sur le réseau communal de distribution d'eau ;
Considérant que si les époux X... font état de la concomitance entre les désordres litigieux et les fuites d'eau qui ont affecté les canalisations d'eau potable traversant une propriété voisine, il résulte de l'instruction, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, que la comparaison entre les eaux prélevées dans la cave des époux X..., en février 1988, et l'eau potable distribuée par le réseau communal fait apparaître des caractéristiques fondamentales très différentes, notamment en ce qui concerne la résistivité; qu'en outre, il n'est pas contesté que postérieurement à ces désordres, M. X... a dû faire face à de nouvelles infiltrations d'eau, en l'absence de toute fuite constatée; que par suite, même si l'abondance des précipitations n'est pas à l'origine des désordres litigieux, ainsi qu'il résulte des expertises ordonnées avant dire droit par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. et Mme X... ne sauraient être regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe, que les dommages dont ils demandent réparation seraient imputables aux fuites d'eau provenant du réseau communal dont la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX est concessionnaire; que dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: " Dans toutes les instances devant les tribunaux adminstratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant que les époux X... sont la partie perdante dans la présente instance; que par suite aucune somme ne peut leur être allouée au titre des frais irrépétibles;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00976
Date de la décision : 30/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERTSEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-01-30;94ly00976 ?
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