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22/01/1997 | FRANCE | N°95LY00186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 22 janvier 1997, 95LY00186


recours enregistré au greffe de la cour le 24 février 1995 présenté par le ministre du budget (Direction de la comptabilité publique ) ;
Le ministre demande à la cour d'annuler : 1 ) le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à payer à la société REGIE CHAPOT et CIE des intérêts moratoires sur la base de l'article 1153 du code civil ; 2 ) de rejeter la demande de la société REGIE CHAPOT et CIE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;<

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recours enregistré au greffe de la cour le 24 février 1995 présenté par le ministre du budget (Direction de la comptabilité publique ) ;
Le ministre demande à la cour d'annuler : 1 ) le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à payer à la société REGIE CHAPOT et CIE des intérêts moratoires sur la base de l'article 1153 du code civil ; 2 ) de rejeter la demande de la société REGIE CHAPOT et CIE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1997 :
- le rapport de M.BONNAUD conseiller;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal s'étant abstenu d'inviter la société REGIE CHAPOT et CIE à régulariser sa demande présentée sans ministère d'avocat, le ministre se prévaut en vain, en appel, de l'irrecevabilité encourue, pour ce motif, par cette demande ;
Considérant que devant le tribunal, la société REGIE CHAPOT et CIE a demandé "la réparation du préjudice causé par le mauvais fonctionnement du service" pour avoir tardé à rembourser l'excédent de versement d'acomptes d'impôt sur les sociétés constaté au titre de l'exercice clos en 1989 ; qu'une telle demande tendait à mettre en cause la responsabilité de l'Etat ; que le tribunal ne pouvait, dès lors, se fonder sur les dispositions du code civil relatives aux intérêts de retard pour condamner l'Etat à payer les intérêts au taux légal sur la somme remboursée tardivement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen invoqué par la société REGIE CHAPOT et CIE, à l'appui de sa demande d'indemnité, devant le tribunal administratif de LYON ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1668 du code général des impôts que le service du recouvrement disposait d'un délai de trente jours pour procéder au remboursement de l'excédent de versement des acomptes de l'exercice suivant, constaté lors du dépôt de la déclaration de liquidation de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 mars 1989, souscrite le 13 juin 1989 ; que si l'article 1668 n'assortit pas le délai qu'il indique de sanctions particulières, il n'autorise cependant pas l'administration à s'affranchir, sans conséquence, de sa méconnaissance ; que le retard, s'élevant en l'espèce à deux mois, à concurrence d'une somme de 44 704 francs remboursée le 26 septembre 1989 seulement, constaté lors d'opérations ne comportant pas de difficultés particulières tendant à l'appréciation de la situation du contribuable, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le préjudice subi par la société REGIE CHAPOT et CIE peut, comme elle le soutient, être apprécié au regard des intérêts qu'aurait pu produire la somme dont elle a été indûment privée pendant deux mois ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer ce préjudice à la somme de 600 francs ;
Article 1er : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) est condamné à verser à la société REGIE CHAPOT et CIE une indemnité de six cent francs (600 francs) ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 15 décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00186
Date de la décision : 22/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX.


Références :

CGI 1668


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-01-22;95ly00186 ?
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