Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 avril 1993 sous le n 93LY00524, présentée pour M. D... demeurant résidence de l'Estoril à Cannes par Me Y... avocat au Conseil d'Etat ;
M. D... demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur la demande de l'association syndicale libre des propriétaires et usagers du chemin du Grand Pin, M. X... et autres, a annulé l'arrêté du maire de Cannes du 23 octobre 1987 lui délivrant un permis de construire ;
2 ) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par l'association syndicale libre, M. X... et autres ;
3 ) condamne les demandeurs à lui verser la somme de 11 860 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière pour défaut de convocation à l'audience de l'exposant ; que les premiers juges ont appliqué à tort la marge de reculement minimale de 5 mètres par rapport aux limites séparatives de propriété, fixée par l'article UJ.7 du P.O.S. de Cannes, à la construction souterraine d'aires de stationnement pour annuler le permis contesté ; que ce faisant ils ont méconnu, à la fois, l'objectif recherché par l'édiction de telles règles de prospect et l'intention des auteurs du P.O.S. de Cannes, telle qu'elle peut être tirée de l'article UJ.7 lui-même et des dispositions de l'article UJ.13, de distinguer nettement les équipements d'infrastructure et les bâtiments en superstructure seuls assujettis aux règles de prospect ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 1993 sous le n 93LY00658, présentée pour la ville de Cannes, représentée par son maire en exercice, par Me G... avocat au Conseil d'Etat ;
La ville demande que la cour :
1 ) annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 18 février 1993 ;
2 ) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par l'association syndicale libre des propriétaires et usagers du chemin du Grand Pin et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1996 ;
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par M. D... et la VILLE de CANNES sont dirigées contre un même jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 23 octobre 1987 portant délivrance d'un permis de construire à M. D... ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article UJ.7 du réglement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Cannes approuvé le 14 novembre 1986, relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives, "1) Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies : Tout bâtiment doit s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies, ou à une distance de ces limites, balcons ou oriels (bow-windows) compris, au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment. Cette distance ne pourra être inférieure à cinq mètres (5m). Cette distance peut être ramenée à cinq mètres (5m) quelle que soit la hauteur du bâtiment, si les façades latérales ne donnent jour qu'à des pièces de service ... D'autres part, les ouvrages nécessaires à la construction d'un portail ou d'une clôture sont autorisés à l'intérieur des limites de reculement. 2) Implantation par rapport aux limites de fond de propriété : Tout bâtiment, balcons ou oriels (bow-windows) compris, doit être à une distance des limites séparatives de l'unité foncière qui ne touchant pas une voie au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à cinq mètres (5m)." ; qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par l'ensemble du réglement UJ, et notamment les articles UJ.6, UJ.8 et UJ.13, qu'en édictant les normes susrappelées les auteurs du P.O.S. de Cannes ont entendu, pour des considérations d'hygiène ou d'aspect urbain, réglementer le volume des constructions à élever dans l'espace à partir du sol des terrains d'implantation ; que dès lors, en l'absence de dispositions expresses, les règles d'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives de propriété fixées par l'article précité ne s'appliquent pas aux parties entièrement enterrées des constructions lesquelles sont sans incidence sur les objectifs ainsi poursuivis ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le fait que le parc de stationnement souterrain de l'opération de construction prévue par M. D... se prolongeait en partie sous la marge de reculement minimale de 5 mètres, respectée par le bâtiment à édifier en superstructure, pour annuler le permis de construire délivré le 23 octobre 1987 au motif que le projet de construction autorisé méconnaissait ainsi l'article UJ.7 précité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant, en premier lieu, qu'en raison des objectifs susrappelés, également poursuivis par les auteurs du P.O.S. de Cannes à l'occasion de l'édiction des règles de l'article UJ.6, l'association syndicale libre et les autres demandeurs ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de la réalisation du parc de stationnement souterrain, en partie sous la marge de reculement fixée par rapport aux voies et emprises publiques par cet article, pour soutenir que le projet autorisé méconnaîssait également lesdites dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UJ.3 du P.O.S. de Cannes, lesquelles sont plus restrictives que celles de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dont la méconnaissance est également invoquée, la voirie desservant la construction projetée doit, de par ses dimensions, sa forme, ainsi que ses caractéristiques techniques, être adaptée à cette opération et doit également permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de protection civile et de ramassage des ordures ménagères ;
Considérant que l'ensemble immobilier autorisé par le permis de construire attaqué du 23 octobre 1987, lequel a fait l'objet d'une réduction de 9 à 5 logements à l'occasion d'un permis modificatif délivré le 21 mars 1989, est desservi à partir du boulevard Leader, sur une longueur d'environ 200 mètres, par le chemin privé du Grand Pin, entièrement goudronné, dont la largeur est sur la majorité de son parcours supérieure à 4 mètres ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, alors même que ledit chemin présente un tracé sinueux avec deux virages en lacet au droit desquels la chaussée est d'ailleurs élargie, que, eu égard à la faible importance de l'immeuble d'habitation collective autorisé, le maire de Cannes ait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en estimant que le chemin du Grand Pin n'était pas inadapté à la desserte de ce programme et qu'il devait être regardé comme assurant une desserte répondant aux exigences, notamment de sécurité, susrappelées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UJ.4 du P.O.S. relatif à la desserte par les réseaux , "Eau et assainissement : Toute occupation et utilisation du sol admise à l'article UJ.1 doit être raccordée aux réseaux publics d'eau et d'assainissement. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ..." ;
Considérant que le maire de Cannes a autorisé le projet de construction de M. D... au vu d'un dossier prévoyant le raccordement au réseau public d'assainissement et n'avait pas, ainsi, à prescrire un tel raccordement ; que si ledit raccordement ne pouvait être réalisé qu'au moyen d'un branchement préalable des eaux usées de l'opération sur une canalisation privée, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé a obtenu, le 26 avril 1988, l'accord de la S.C.I. propriétaire d'un terrain voisin situé en contrebas sur lequel est notamment implantée une canalisation privée ; qu'il n'est pas allégué que ces modalités, lesquelles ont été précisées à l'occasion du permis modificatif délivré le 21 mars 1989, ne permettraient pas d'assurer l'évacuation des eaux usées du programme immobilier vers le réseau public ; qu'ainsi, alors que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré de ce que M. D... n'aurait pas justifié, préalablement à la délivrance du permis attaqué, de l'obtention de l'autorisation nécessaire de branchement aux fins d'assurer le raccordement au réseau public ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme le permis de construire peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales si la construction de par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou aux paysages urbains ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, eu égard aux caractéristiques de l'immeuble à édifier et des constructions qui structurent les lieux et le paysage urbain avoisinants, que le maire de Cannes ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en autorisant ledit projet ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. D... et la VILLE de CANNES, qui ne sont pas une partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'association syndicale libre des propriétaires et usagers du chemin du Grand Pin et aux autres demandeurs, la somme qu'ils sollicitent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par M. D... et dirigées contre les demandeurs de première instance ;
Article 1er : Le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 18 février 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association syndicale libre des propriétaires et usagers du chemin du Grand Pin ainsi que par M. X..., M. Z..., M. A..., M. et Mme C..., F...
H..., M. E..., M. B..., M. J..., Mme K..., M. I..., M. L..., la société Corniche des Maures (Hermès) devant le tribunal administratif de Nice, ensemble leurs conclusions présentées en appel au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.