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11/12/1996 | FRANCE | N°93LY00605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 11 décembre 1996, 93LY00605


Vu la décision en date du 26 octobre 1994 par laquelle la cour, saisie par la SARL REGIE DAUPHINOISE-CABINET A. FOREST, dont le siège est situé 17,avenue Alsace-Lorraine à Grenoble (38000), d'une requête tendant à ce que :
1 ) soit annulé le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1986 par avis de mise en recouvrement n 87-6933 H du 7 août 1987 et de la taxe sur les salaires correspond

ante ;
2 ) soit prononcée la décharge de ces impositions, a, d'une ...

Vu la décision en date du 26 octobre 1994 par laquelle la cour, saisie par la SARL REGIE DAUPHINOISE-CABINET A. FOREST, dont le siège est situé 17,avenue Alsace-Lorraine à Grenoble (38000), d'une requête tendant à ce que :
1 ) soit annulé le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1986 par avis de mise en recouvrement n 87-6933 H du 7 août 1987 et de la taxe sur les salaires correspondante ;
2 ) soit prononcée la décharge de ces impositions, a, d'une part, rejeté les conclusions de cette requête relatives à la taxe sur les salaires et, d'autre part, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de cette requête jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés Européennes se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur des questions concernant l'interprétation de l'article 19 de la sixième directive n 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté Européenne ;
Vu la 6ème directive n 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1996 ;
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans l'arrêt du 11 juillet 1996, par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont, par décision du 26 octobre 1994, la cour l'avait saisie, à titre préjudiciel, en application de l'article 177 du traité instituant la Communauté Européenne, la Cour de Justice des Communautés Européennes, après avoir relevé, d'une part, que les intérêts perçus par une entreprise de gestion d'immeubles en rémunération de placements, effectués pour son propre compte, de fonds versés par les propriétaires ou les locataires, ne sauraient être exclus du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le versement de ces intérêts ne résulte pas de la simple propriété du bien, mais constitue la contrepartie d'une mise à disposition d'un capital à un tiers et, d'autre part, que le syndic agit comme assujetti lorsqu'il effectue de tels placements qui constituent, non des opérations financières accessoires, mais le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable et s'analysent comme des prestations de services entrant dans le champ de la taxe mais exonérés, en vertu de l'article 13, B, sous d, points 1 et 3 de la sixième directive, a dit pour droit que l'article 19 paragraphe 2 de la directive "doit être interprété en ce sens que les produits financiers perçus par une entreprise de gestion d'immeubles en rémunération de placements, effectués pour son propre compte, de fonds versés par les propriétaires ou les locataires, sont à inclure dans le dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction" ;
Considérant qu'il découle de cette interprétation qu'en estimant que "le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées", prévu par les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts , dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 7 du décret n 79-1163 du 29 décembre 1979, et destiné à être porté au dénominateur du rapport servant à calculer le pourcentage dans la limite duquel les entreprises, qui ne sont pas assujetties à la taxe pour l'ensemble de leurs activités, sont autorisées à déduire la taxe ayant grevé les biens ou services non exclusivement utilisés par elles à la réalisation d'opérations taxables, doit inclure les intérêts perçus par la société requérante en rémunération de placements, effectués pour son propre compte, de fonds versés par les propriétaires ou les locataires d'immeubles dont elle assurait la gestion, l'administration fiscale a donné de ces dispositions une interprétation conforme à l'article 19 de la 6ème directive du Conseil des Communautés Européennes en date du 17 mai 1977 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a également rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1986 ;
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL REGIE DAUPHINOISE - CABINET A. FOREST est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00605
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-08-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES


Références :

CGIAN2 212
Décret 79-1163 du 29 décembre 1979 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-12-11;93ly00605 ?
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