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13/11/1996 | FRANCE | N°95LY00410

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 13 novembre 1996, 95LY00410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1995, présentée pour la SARL Société d'Etudes et de Réalisation PONCET dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La SARL société d'Etudes et de Réalisations PONCET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos les 31 mars 1985, 1986 et 1987, dans les rôles de la commune de Seyno

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2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1995, présentée pour la SARL Société d'Etudes et de Réalisation PONCET dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La SARL société d'Etudes et de Réalisations PONCET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos les 31 mars 1985, 1986 et 1987, dans les rôles de la commune de Seynod ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) de prononcer le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
4°) de lui allouer le paiement des intérêts moratoires au titre des sommes versées en exécution de la décision du tribunal administratif ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1996 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal adminstratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours." ;
Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de la société ; que, dès lors, l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la SARL Société d'Etudes et de Réalisations PONCET dans sa demande au tribunal administratif ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que la notification de redressement du 26 février 1988 qui faisait notamment mention, bien qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'en fît obligation, de l'article du code général des impôts sur lequel sont fondés les rehaussements comportait des considérations de droit suffisantes pour permettre à la société de formuler des observations, ce qu'elle a fait le 22 avril 1988 ; que la circonstance qu'elle faisait également référence, implicitement ou explicitement, à des instructions administratives est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
- S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " ...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la société à responsabilité limitée Société d'Etudes et de Réalisations PONCET (SER PONCET) a été créée en raison de la liquidation judiciaire de la SARL Entreprise de Construction PONCET (etablissements PONCET) qui exploitait à Meythet (Haute-Savoie) un fonds de commerce de fabrication, d'entretien et de réparation de tous appareils de chauffage ; qu'il est constant que la SER PONCET n'a repris que les éléments incorporels de ce fonds de commerce, à l'exception toutefois du droit au bail des locaux et s'est bornée à exercer, en reprenant trois salariés seulement, l'activité de bureau d'études et de négoce des établissement PONCET, à l'exclusion de son activité de fabrication d'appareils de chauffage ; que l'abandon de cette branche principale de l'activité des établissements PONCET, à laquelle plus de vingt salariés participaient, ne permet pas de regarder la société d'Etudes et de Réalisations PONCET comme ayant procédé à la reprise des établissements PONCET, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, qu'une autre entreprise aurait, pour sa part, poursuivi l'activité de fabrication grâce aux commandes passées pour exécuter les contrats en cours, ainsi que le prévoyait l'acte de cession du fonds de commerce ;
- S'agissant de la doctrine administrative :
Considérant que l'instruction du 16 mars 1984 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 4-A-3-84 dispose : "La reprise implique une relance durable de l'activité. Elle doit donc consister en un rachat du fonds, à l'amiable ou par adjudication." ; qu'en mentionnant le "rachat du fonds" cette instruction ne vise pas le cas, tel celui de l'espèce, où ce rachat est partiel ; que la société d'Etudes et de Réalisations PONCET s'en prévaut dès lors, en tout état de cause, en vain ; qu'en reprenant les motifs exprimés dans ses instructions, lesquelles sont conformes à l'interprétation qui doit être donnée des articles 44 bis et 44 quater du code, l'administration n'a pas donné un fondement irrégulier aux impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : " ...quant un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables est de droit ; que la société requérante ne saurait, toutefois, alléguer l'existence sur ce point d'aucun litige né et actuel ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête sont, à cet égard, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'en l'absence de demande formulée devant les premiers juges, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au remboursement des frais exposés en première instance sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle réclame en remboursement des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL Société d'Etudes et de Réalisations PONCET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00410
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Notion d'entreprise créée pour la reprise d'un établissement en difficulté - Absence - Reprise partielle excluant l'activité principale de l'établissement.

19-04-02-01-01-03 En se bornant à reprendre les éléments incorporels du fonds de commerce d'une entreprise en difficulté, trois de ses salariés sur 29 et la branche bureau d'études et négoce de l'activité qu'elle exerçait, à l'exclusion du secteur fabrication qui représentait l'essentiel de cette activité, une société spécialement créée à cet effet ne peut être regardée comme ayant repris un établissement en difficulté.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales R200-5, L57, L208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 16 mars 1984 4A-3-84


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Millet
Rapporteur public ?: M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-11-13;95ly00410 ?
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