Vu 1 /, sous le n 94LY00917, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 15 juin 1994 et 25 septembre 1995, présentés par Me Z..., avocat, pour M. Bernard Y... demeurant Chatenay à LENS LESTANG (26210), représenté par son curateur, l'Union Départementale des Associations Familiales de la Drôme : M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 30 mars 1994 par laquelle le président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1984 et 1985, dans les rôles de la commune de LENS LESTANG ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu 2 / l'ordonnance, en date du 6 décembre 1995, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96LY00106 le 16 janvier 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour M. Bernard Y... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 15 septembre 1995, présentée par Me Z..., avocat, pour M. Bernard Y..., demeurant Chatenay à LENS LESTANG (26210), représenté par son curateur, l'Union Départementale des Associations Familiales de la Drôme ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 30 mars 1994 par laquelle le président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de LENS LESTANG ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1996 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me Z... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 493-2 du code civil : "Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle, ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance." et qu'aux termes de l'article 509 du même code : "La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs. Elle est soumise à la même publicité" ;
Considérant que si M. Y... soutient, en appel, que la décision en date du 2 septembre 1988 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Drôme a rejeté sa réclamation dirigée contre les impositions litigieuses aurait dû être notifiée à l'Union Départementale des Associations Familiales de la Drôme en vertu du jugement de curatelle du tribunal d'instance de Romans, en date du 30 juin 1988, chargeant le curateur de percevoir ses revenus, il ressort de l'extrait du registre d'état civil de la commune de Beaurepaire que la mention de cette protection n'a été portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé que le 22 août 1988 ; que ce jugement n'étant devenu opposable à l'administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article 493-2 du code civil, que deux mois après l'apposition de cette mention, la notification qui a été faite à M. Y... de cette décision, le 6 septembre 1988, a valablement fait courir les délais de recours ; qu'ainsi, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif, le 8 décembre 1989, était tardive ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;
Article 1er : Les requêtes n 94LY00917 et n 96LY00105 de M.REVOL sont rejetées.