Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1993 sous le n° 93LY01936, présentée pour la société BETERALP, représentée par son liquidateur, M. Z... demeurant 6 avenue général de Gaulle , 78000 Versailles, par Me D..., avocat ; la société BETERALP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant au remplacement des experts MM. B... MERIC et Georges A..., désignés par des ordonnances du juge des référés de ce tribunal en date des 15 décembre 1986, 12 juin 1987, 7 septembre 1987 et 16 février 1989 et à l'annulation des opérations d'expertise en ce qui concerne la serre occupée par M. Y... ;
2°) de remplacer M. Georges A... désigné par les ordonnances susmentionnées et d'annuler l'ensemble des opérations d'expertise effectuées par ce dernier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me X... substituant la SCP SUR MARTIN SUR, avocat du S.M.A.R.D. ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la récusation des experts :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ... La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les experts ont déposé leurs différents rapports au greffe du tribunal administratif de Grenoble et qu'ainsi, au plus tard à la date du présent arrêt, l'ensemble des opérations d'expertise confiées à MM. MERIC et Georges A..., est terminé ; que, dans ces conditions, la demande de la société BETERALP a perdu son objet dès lors que la procédure de récusation tend au remplacement de l'expert contesté avant la clôture des opérations d'expertise ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête réclamant l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de pourvoir à leur remplacement ;
En ce qui concerne les conclusions de la société BETERALP tendant à l'annulation des opérations d'expertise :
Considérant qu'il n'appartient qu'au juge saisi du litige au fond d'annuler des opérations d'expertise pour défaut du contradictoire ; que, par suite, les conclusions et la société BETERALP ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société BETERALP à verser au syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche les conclusions du même syndicat tendant à la condamnation de la compagnie d'assurance UAP, qui n'est pas une partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme et MM. A... et MERIC qui ne sont pas des parties perdantes soient condamnés à verser à la société BETERALP une somme quelconque au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société BETERALP tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande de remplacement de C... Julien MERIC et Georges A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BETERALP est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du Syndicat mixte d'aménagement mixte d'aménagement rural de la Drôme relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.