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09/10/1996 | FRANCE | N°94LY01957

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 octobre 1996, 94LY01957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1994, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., représenté par l'Association Nationale pour la Défense et l'Assistance du Contribuable ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de LE CANNET au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et

condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs sur le fondement de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1994, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., représenté par l'Association Nationale pour la Défense et l'Assistance du Contribuable ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de LE CANNET au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1996 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les redressements relatifs aux années 1981 et 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.63 du livre des procédures fiscales : "Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et le revenu qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts" ; et qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de train de vie le barème ci-après, compte-tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45 000 francs : Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut, par voie d'appréciation ..." ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation des notifications de redressements :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour chacune des années en litige, l'administration a adressé au requérant, le 25 novembre 1985, des avis informant celui-ci de son intention de le taxer, en application de l'article L.63 du livre des procédures fiscales et sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, et lui indiquant les éléments de calcul de la somme forfaitaire résultant de l'application du barème de cet article aux éléments du train de vie du contribuable ; que ces notifications faisaient apparaître, tant pour les années 1981 et 1984 que pour l'année précédant chacune d'elles, une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et son revenu déclaré ; que la valeur locative mentionnée dans la notification correspondait au montant du loyer que le contribuable avait déclaré avoir payé au titre de chaque année ; que, par suite, M. X..., qui a pu formuler des observations le 24 décembre 1985, n'est pas fondé à soutenir que ces notifications de redressements n'étaient pas suffisamment motivées ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la méthode d'évaluation de la valeur locative retenue pour la résidence principale :
Considérant qu'en précisant que la valeur locative serait déterminée par comparaison ou, à défaut, par voie d'appréciation, le législateur n'a pas entendu imposer cette méthode dans le cas où les locaux sont pris en location par le contribuable et font l'objet d'un loyer normal ; que, dans cette hypothèse l'administration est fondée à fixer la valeur locative au montant dudit loyer ;

Considérant que, pour calculer les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1984, le vérificateur a retenu comme valeur locative de la résidence principale le loyer annuel de 120 000 francs que le contribuable avait déclaré acquitter dans ses déclarations annuelles de revenus, ainsi que dans la déclaration des éléments de son train de vie qu'il a été invité à souscrire dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet pour les années 1981 à 1984 ; que si l'intéressé prétend que le loyer qu'il a déclaré payer serait en fait d'un montant inférieur, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que la circonstance que la valeur locative retenue excèderait celle prise en compte pour l'assiette de la taxe d'habitation reste sans incidence sur son montant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à prétendre que la méthode de l'administration serait irrégulière et aboutirait à une base d'imposition exagérée ;
Sur les redressements relatifs aux années 1982 et 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.71, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales : "Tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, après déduction des charges énumérées à l'article 156 du code général des impôts, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant d'attribuer au contribuable un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu. Le contribuable ne peut faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. Avant l'établissement du rôle, l'administration des impôts notifie au contribuable la base de taxation. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ..." ;
Considérant que pour déterminer la base d'imposition fondée sur les dépenses personnelles du contribuable, l'administration s'est référée au barème de l'article 168 du code général des impôts ; que s'il était possible, après avoir isolé les dépenses, de recourir à ce barème pour évaluer celles de ces dépenses que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de chiffrer, elle ne pouvait considérer qu'elles correspondaient au triple du loyer acquitté par le contribuable dont elle connaissait le montant ; qu'en procédant de la sorte, l'administration a, en fait, entendu faire application des dispositions de l'article 168 du code, dans un cas où les conditions de sa mise en oeuvre n'étaient pas réunies ; que M. X... est fondé, par suite, à prétendre que le service n'a pas établi que le montant de ses dépenses ostensibles et notoires des années 1982 et 1983 excédait le montant de ses revenus déclarés et, par suite, ne pouvait procéder à la taxation d'office des revenus desdites années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la totalité de sa demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est prononcé décharge de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1982 et 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01957
Date de la décision : 09/10/1996
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - Signes extérieurs de richesse - Article 168 du C - G - I - Valeur locative des immeubles - Mode de détermination.

19-04-01-02-03-05 En précisant que la valeur locative à retenir pour la fixation de la base d'imposition du contribuable, en cas de disproportion entre son train de vie et les revenus qu'il déclare, doit être déterminée par comparaison ou, à défaut, par voie d'appréciation, le législateur n'a pas entendu imposer cette méthode dans le cas où les locaux sont pris en location et font l'objet d'un loyer normal ; dans cette hypothèse, l'administration est fondée à fixer la valeur locative au montant dudit loyer (1).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - Ancienne taxation d'après les dépenses personnelles ostensibles ou notoires (article L - 71 du LPF abrogé par la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

19-04-01-02-05-02 Lorsque le loyer de la résidence principale d'un contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré, est connu et normal, l'administration n'est pas en droit d'utiliser le barème de l'article 168 du code général des impôts pour évaluer cette dépense.


Références :

CGI 168
CGI Livre des procédures fiscales L63, L71

1.

Cf. CE, 1981-12-23, M. X., T. p. 699


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Millet
Rapporteur public ?: M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-10-09;94ly01957 ?
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