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09/10/1996 | FRANCE | N°94LY01768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 octobre 1996, 94LY01768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1994 sous le n° 94LYO1768, présentée pour la SARL Clinique Mozart, dont le siège est ..., représentée par son gérant par Me Ciaudo, avocat ;
La SARL Clinique Mozart demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que de la pén

alité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts dont elle...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1994 sous le n° 94LYO1768, présentée pour la SARL Clinique Mozart, dont le siège est ..., représentée par son gérant par Me Ciaudo, avocat ;
La SARL Clinique Mozart demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1996 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- les observations de Me Ciaudo, avocat de la SARL Clinique MOZARD ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Clinique Mozart, qui exploitait une clinique conventionnée, le vérificateur, estimant que la clinique n'était pas en droit de déduire les frais occasionnés par la perception auprès de sa clientèle des honoraires particuliers revenant à ses praticiens, les a réintégrés dans les résultats des exercices 1980 à 1983 ; que la SARL Clinique Mozart fait appel du jugement, en date du 13 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées à raison de ces redressements et de la pénalité fiscale dont elles ont été assorties ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que le différend né du refus par la SARL Clinique Mozart des redressements qui lui ont été notifiés a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, dans sa séance du 27 juin 1985, s'est déclarée incompétente ; que, dans ces conditions, l'administration a la charge d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal des actes de gestion ayant motivé les redressements litigieux ; que, toutefois, ces redressements ayant porté sur des charges, il appartient, au préalable à la SARL Clinique Mozart, de justifier du bien-fondé de l'inscription des sommes correspondantes en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si la société soutient que la prise en compte des frais qu'elle a engagés pour le compte des praticiens a trouvé sa contrepartie dans le fait que la clinique ne pouvait fonctionner sans que ces derniers lui adressent leurs patients, cette allégation n'est assortie d'aucun élément précis et chiffré ; que la société ne justifie donc pas, dans son principe, de la déductibilité des sommes en question ; que si elle invoque, en outre, les contraintes déontologiques et réglementaires consacrées par une décision de la juridiction civile, et selon lesquelles les honoraires des praticiens constitueraient des frais nécessairement inclus dans les tarifs d'hospitalisation, ces considérations non fiscales ne faisaient pas obstacle, en tout état de cause, à l'imputation correcte des charges supportées pour le compte de tiers ; que notamment les dispositions du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les établissements de soins, les praticiens et les patients ne font pas obstacle à ce que la clinique réclame aux médecins le remboursement des frais qu'elle a avancés pour l'encaissement de leurs recettes personnelles ;
Considérant que si la société requérante déclare, sans autre précision, reprendre en cause d'appel ses moyens présentés dans les mémoires de première instance à l'appui de sa contestation des modalités de calcul, par l'administration, des réintégrations opérées, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

Sur la pénalité fiscale, prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, et notamment de son article 1736, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, du 30 décembre 1992, le législateur avait entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; que le moyen tiré, à cet égard, par la SARL Clinique Mozart, d'une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que cette disposition n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" et qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987 repris à l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : "1° Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ... quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; 2° Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi dans les conditions prévues au paragraphe I sont réputées régulièrement motivées" ; que les notifications des 28 septembre 1984, 2 novembre 1984 et 3 décembre 1985 précisent au contribuable les données de fait et de droit qui motivent l'application de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, celle du 2 novembre 1984 indiquant, en outre, année par année, son taux et son montant ; que les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ont donc été respectées ;
Considérant, enfin, que si la société conteste la régularité du recours aux dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction que, comme elle le soutient, elle aurait indiqué au vérificateur le nom et l'adresse des bénéficiaires des distributions litigieuses en réponse à la notification de redressement du 2 novembre 1984 ; qu'il n'est pas non plus établi, en tout état de cause, que le vérificateur aurait disposé, à l'issue de ses opérations, des informations nécessaires lui permettant de se dispenser de demander au contribuable des indications complémentaires sur ce point ;

Considérant, toutefois, que la pénalité visée à l'article 1763 A du code général des impôts présente le caractère d'une sanction de nature pénale à laquelle doit être appliqué le principe de la loi nouvelle moins sévère ; que les dispositions de l'article 1763 A du code, dans leur rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987, prévoient l'application d'une amende égale à 100% des sommes versées, aux lieu et place du double du taux maximum de l'impôt sur le revenu antérieurement applicable ; qu'il convient, dès lors, de substituer la nouvelle pénalité, moins sévère, à celles de 120 et 130% mises en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Clinique Mozart est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la totalité de sa demande ;
Article 1er : La pénalité de 100% des sommes distribuées par la SARL Clinique Mozart est substituée aux majorations de 120% et 130% appliquées à ces mêmes sommes, au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Clinique Mozart est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01768
Date de la décision : 09/10/1996
Sens de l'arrêt : Réformation pénalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS -Sanction de nature pénale - Application de la loi nouvelle moins sévère.

19-01-04-02 La pénalité visée à l'article 1763 A du code général des impôts présente le caractère d'une sanction de nature pénale. A ce titre, le principe de la loi nouvelle moins sévère lui est applicable.


Références :

CGI 1763 A, 1736, 1763
CGI Livre des procédures fiscales L80 D
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42
Loi 87-502 du 08 juillet 1987
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 112 Finances pour 1993

1.

Rappr. CE, Avis, Section, 1996-04-05, Houdmond, p. 116


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Bruel
Rapporteur public ?: M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-10-09;94ly01768 ?
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