Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1994, présentée par Mlle X..., demeurant ... à 73000 Chambéry ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Chambéry ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition restant en litige et condamner l'Etat français aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1996 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au décès de M. X..., survenu en 1973, l'immeuble et le fonds de commerce qui y était exploité ont été transmis à ses héritiers ; qu'il résulte de l'instruction que la veuve de M. X... a bénéficié, au sein de l'indivision successorale, de l'usufruit de ces biens et a poursuivi l'exploitation du fonds ; que ces biens ayant été cédés en 1986, Mlle X..., fille de M. X..., a été regardée par l'administration comme co-exploitante du fonds et soumise à l'impôt sur le revenu à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ;
Considérant qu'en raison de sa qualité de nue-propriétaire au sein de l'indivision, Mlle X... ne détenait aucun droit sur la gestion de l'exploitation, ni sur ses résultats ; qu'il n'est pas allégué qu'elle ait fait apport à l'entreprise de sa part de nue-propriété du fonds de commerce, ni d'autres biens ou valeurs ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant eu la qualité de co-exploitant, ni comme indivisaire, ni comme membre d'une société de fait constituée avec sa mère ; qu'il suit de là qu'au décès de M. X..., les biens dont elle a hérité sont entrés dans son patrimoine privé et n'ont jamais été transférés dans un patrimoine professionnel ; que, par suite, l'article 38 du code général des impôts, qui vise les plus-values de cessions d'actif réalisées par les entreprises en fin d'exploitation, n'était pas applicable à l'intéressée ; que celle-ci ne pouvait, dès lors, être soumise à l'impôt sur le revenu sur le fondement de ces dispositions ;
Mais, considérant que dans les délais d'appel, Mlle X... n'a demandé qu'une réduction d'imposition correspondant à la différence entre le prix de cession des biens et la valeur qui leur avait été donnée dans la déclaration successorale ; que, par suite, il y aura lieu de limiter la décharge d'imposition à concurrence de cette réduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté en totalité le surplus de sa demande ;
Article 1er : Mlle X... est déchargée de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1986, dans la limite de la différence entre le prix de cession des biens et la valeur qui leur avait été donnée dans la déclaration de succession.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 12 juillet 1994, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.