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02/07/1996 | FRANCE | N°94LY01821

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 02 juillet 1996, 94LY01821


Vu, enregistrés au greffe de la cour le 5 décembre 1994, le 2 février 1995 et le 5 juillet 1995 la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. X... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1994 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de la décision du 27 février 1990 par laquelle le directeur de l'office national de la chasse l'a révoqué de ses fonctions de garde de la chasse et de la faune sauvage ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-634 du 2

0 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 86-573 d...

Vu, enregistrés au greffe de la cour le 5 décembre 1994, le 2 février 1995 et le 5 juillet 1995 la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. X... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1994 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de la décision du 27 février 1990 par laquelle le directeur de l'office national de la chasse l'a révoqué de ses fonctions de garde de la chasse et de la faune sauvage ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-634 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 86-573 du 14 mars 1986 ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 :
- le rapport de M. PANAZZA, président--rapporteur ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur." ;
Considérant que la décision du 27 février 1990 par laquelle le directeur de l'office national de la chasse a révoqué M. X... de ses fonctions de garde de la chasse et de la faune sauvage est motivée par la falsification par cet agent de son livret journalier, par l'exercice d'une activité privée incompatible avec le bon accomplissement de sa mission de service public et par le retard mis à informer la gendarmerie et sa hiérarchie de la perte de son arme de service ;
Considérant que la falsification de son livret journalier, à laquelle M. X... a procédé afin de disposer d'un élément de preuve de la date de la perte de son arme, constitue, tant en raison de l'autorité qui s'attache aux énonciations de ce document, que du but recherché, une atteinte à la probité et à l'honneur ;
Considérant en revanche qu'il résulte des pièces versées au dossier que pour estimer incompatibles avec ses fonctions les activités privées de cet agent, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. X... dirigeait la ferme équestre dont son conjoint était propriétaire ; que Mme X... ayant quitté le domicile conjugal au début de l'année 1988, M. X... organisait seul des stages d'équitation et des randonnées équestres, et se livrait à la location et à la prise en pension de chevaux ; que, pour ces activités il entrait lui-même en contact avec la clientèle et avait recruté des employés ; que, toutefois, de tels faits ne constituent pas des manquements à la probité ou à l'honneur et se trouvaient donc amnistiés à la date de la décision, dans la mesure où ils étaient antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'il en est de même du retard apporté à signaler la perte de son arme de service ;
Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'activité privée exercée par M. X... s'est poursuivie au-delà du 22 mai 1988 et que, dans cette mesure, cette activité pouvait, au même titre que la falsification du livret journalier, constituer la base légale de la sanction infligée à cet agent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorité hiérarchique aurait pris à l'encontre de l'intéressé la même décision en ne retenant que les faits susanalysés non couverts par l'amnistie ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle ressort du dossier, notamment des procès-verbaux de l'enquête de gendarmerie et du rapport d'inspection dont M. X... a fait l'objet, constituent des fautes de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur gravité, le directeur de l'office national de la chasse a pu, sur leur seul fondement, prononcer la révocation de M. X... sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94LY01821
Date de la décision : 02/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Faits non contraires à la probité - aux bonnes moeurs ou à l'honneur - 1) Loi d'amnistie antérieure à la sanction - Faits postérieurs à la loi d'amnistie - Légalité de la sanction - 2) Loi d'amnistie postérieure à la sanction - Absence d'incidence sur la légalité de la sanction (1).

07-01-01-02-01, 36-09-07 Sanction infligée en 1990 pour des faits non contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. Ces faits étant amnistiés en vertu de la loi du 20 juillet 1988 en tant qu'ils se sont produits avant le 22 mai 1988 ne pouvaient légalement justifier la sanction prononcée le 27 février 1990 que dans la mesure où ils se sont poursuivis postérieurement au 22 mai 1988. La circonstance que ces faits se trouveraient amnistiés par l'effet de la loi du 3 août 1995 est sans incidence sur la légalité de la sanction infligée en 1990.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE - Faits non contraires à la probité - aux bonnes moeurs ou à l'honneur - 1) Loi d'amnistie antérieure à la sanction - Faits postérieurs à la loi d'amnistie - Légalité de la sanction - 2) Loi d'amnistie postérieure à la sanction - Absence d'incidence sur la légalité de la sanction (1).


Références :

Loi 88-634 du 20 juillet 1988 art. 14

1.

Cf. CE, 1953-04-29, Sieur Schaaf, p. 201 ;

CE, 1971-12-03, Ministre de l'éducation nationale c/ Calmel, p. 740


Composition du Tribunal
Président : M. Guihal
Rapporteur ?: M. Panazza
Rapporteur public ?: M. Quencez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-07-02;94ly01821 ?
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