Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994, présentée pour la commune de Champcella et le syndicat intercommunal à vocation unique (S.I.V.U.) de Champcella - Freissinières par Me Berlanger, avocat ;
La commune et le syndicat demandent à la cour d'annuler le jugement, en date du 17 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions, en date des 28 et 30 décembre 1992, par lesquelles le maire de Champcella et le président du syndicat à vocation unique de Champcella - Freissinières ont respectivement refusé à Mme Eliane X... le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- les observations de Me BERLANGER, avocat de la commune de CHAMPCELLA et du syndicat intercommunal de CHAMPCELLA-FRESSINIERES et celles de Mme X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement en date du 17 juin 1994 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, ni la commune de CHAMPCELLA, ni le syndicat intercommunal à vocation unique de CHAMPCELLA-FREISSINIERES n'auraient été convoqués à la séance du tribunal administratif de Marseille à laquelle l'affaire était inscrite, ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-3, L.351-8 et L.351-12 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi est défini par l'accord prévu à l'article L.351-8 dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par un arrêté du 14 mai 1990, le ministre chargé du travail a agréé la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date à laquelle Mme X... a cessé les fonctions qu'elle exerçait à la mairie de CHAMPCELLA ainsi qu'au syndicat intercommunal de CHAMPCELLA-FRESSINIERES ; qu'en vertu des articles 1 et 3-f du règlement annexé à cette convention, les salariés qui ont démissionné pour "un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'A.S.S.E.D.I.C." sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance chômage ; que la commission paritaire nationale a décidé que devait être regardé comme ayant démissionné pour un motif légitime le travailleur qui quitte son emploi pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi, l'intéressé étant assimilé à un conjoint si son mariage suit de deux mois au plus la date à laquelle il quitte son emploi ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des textes précités que la circonstance que la commune et le syndicat intercommunal n'étaient pas adhérents au régime prévu à l'article L.351-4 du code du travail et n'avaient pas conclu de convention avec les institutions gestionnaires dudit régime, ne faisait pas obstacle à ce que la convention du 14 mai 1990 et le règlement qui y est annexé, ainsi que les délibérations de la commission paritaire nationale, s'appliquent à la démission de Mme X... ; que, toutefois, s'agissant de la démission d'un agent territorial, il leur appartenait d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettaient de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi ;
Considérant, d'autre part, que le maire et le président du syndicat intercommunal ne pouvaient se borner à justifier les refus d'indemnisation qu'ils ont opposés à Mme X... par la circonstance que, lors de la présentation de ses demandes, elle n'avait pas fait connaître les motifs de sa démission, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des lettres du 26 août 1992 et du 24 septembre 1992, adressées par l'intéressé au préfet de l'HERAULT et au maire d'AGDE, que Mme X... a quitté ses fonctions à compter du 1er novembre 1992 en vue de se marier le 12 décembre 1992 avec un fonctionnaire en poste à MONTPELLIER ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant démissionné pour un motif reconnu légitime, et ayant été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées du régime d'assurance chômage ; qu'il résulte de ce qui précède que les décisions des 28 décembre et 30 décembre 1992 par lesquelles le maire de CHAMPCELLA et le président du syndicat intercommunal de CHAMPCELLA-FREISSINIERES lui ont refusé le bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi sont entachées d'excès de pouvoir ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé leur annulation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation de Mme X... :
Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, Mme X... demande à la cour de condamner la commune et le syndicat intercommunal à lui verser l'allocation chômage qui lui est due, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Article 1er : La requête de la commune de CHAMPCELLA et du syndicat intercommunal de CHAMPCELLA-FRESSINIERES est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.