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02/07/1996 | FRANCE | N°94LY00231

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 02 juillet 1996, 94LY00231


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1994, présentée pour le département de la Drôme, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;
Le département de la Drôme demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer à la compagnie les mutuelles du Mans assurances la somme de 369 113, 02 francs à la suite de l'accident survenu le 10 mars 1989 sur la route départementale n° 518 sur le territoire de

la commune de CHAMALOC et la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1994, présentée pour le département de la Drôme, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;
Le département de la Drôme demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer à la compagnie les mutuelles du Mans assurances la somme de 369 113, 02 francs à la suite de l'accident survenu le 10 mars 1989 sur la route départementale n° 518 sur le territoire de la commune de CHAMALOC et la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de décider que l'accident n'est pas dû à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 :
- le rapport de M. PANAZZA, président- rapporteur ;
- les observations de Me COTTIN, substituant Me RIVA, avocat du département de la Drôme et celles de Me MIEN, substituant Me DANA, avocat de la compagnie les mutuelles du Mans assurances ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département de la Drôme fait appel du jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 10 mars 1989 sur le territoire de la commune de CHAMALOC (Drôme) ; que la compagnie les mutuelles du Mans assurances, subrogée dans les droits des victimes, conclut, à titre incident, à une indemnisation à hauteur des débours qu'elle a réellement exposés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet accident a été causé par la chute sur un autocar d'un rocher qui s'est détaché de la barre rocheuse dominant la route départementale n° 518 ; que sur ce tronçon de route l'administration avait installé un dispositif destiné à parer aux risques de chutes de pierres, ainsi qu'une signalisation propre à prévenir de ces risques les usagers de la voie publique ; qu'il ressort en outre des pièces produites en appel par le département que celui-ci faisait procéder à une surveillance régulière de la voie ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport établi le 11 mars 1989 par le centre d'études techniques de l'équipement, qu'aucun indice ne permettait à l'époque de prévoir l'éventualité du détachement de l'écaille rocheuse à l'origine de l'accident ; que, dans ces conditions, le département de la Drôme apporte la preuve d'un entretien normal de la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut d'aménagement de la voie pour déclarer le département de la Drôme responsable des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la compagnie les mutuelles du Mans assurances dans sa demande ;
Considérant que si la portion de route en cause était exposée à des chutes de pierres à raison de la nature des fonds dominants, cette circonstance ne conférait pas à cette voie le caractère d'ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité du département de la Drôme envers les usagers en l'absence d'un vice de conception, d'un défaut d'aménagement ou d'un défaut d'entretien normal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré responsable de l'accident et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables, ainsi qu'à verser une somme de 3 000 francs à la compagnie les mutuelles du Mans assurances au titre des frais irrépétibles ; que les conclusions incidentes, présentées par la compagnie les mutuelles du Mans assurances, doivent, par suite être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de la Drôme qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la compagnie les mutuelles du Mans assurances une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la compagnie les mutuelles du Mans assurances ainsi que ses conclusions incidentes sont rejetées.


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