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02/07/1996 | FRANCE | N°93LY00930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 02 juillet 1996, 93LY00930


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1993, la requête présentée pour le département de l'Isère, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SCP FOLCO-TOURETTE, avocat ;
Le département de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 avril 1993 qui l'a condamné à verser à Mme X... une somme de 40 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1990 et capitalisation de ces intérêts au 17 août 1991 et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d

e la Gironde une somme de 23 647,55 francs avec intérêts au taux légal à compter ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1993, la requête présentée pour le département de l'Isère, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SCP FOLCO-TOURETTE, avocat ;
Le département de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 avril 1993 qui l'a condamné à verser à Mme X... une somme de 40 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1990 et capitalisation de ces intérêts au 17 août 1991 et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 23 647,55 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1991, en raison de l'accident dont elle a été victime, à la suite d'une chute de pierre, qui s'est produit sur le chemin départemental n° 520 C, le 2 juin 1987 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... dirigée contre le département de l'Isère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- les observations de Me BALESTAS, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accident dont Mme X... a été victime le 2 juin 1987, alors qu'elle s'était arrêtée, pour bénéficier du panorama, sur la route départementale n° 520 C, dans le massif de la Chartreuse (Isère) a été provoqué par la chute d'une pierre qui s'est détachée de la paroi dominant la voie ;
Sur la responsabilité du département de l'Isère :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages de l'époux de la victime et d'un gendarme qui est intervenu sur les lieux de l'accident, que Mme X... se trouvait sur une plateforme aménagée, située en bordure de la route, au moment de la chute du rocher ; qu'ainsi le département de l'Isère n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'accident se serait déroulé alors que Mme X... se trouvait sur la chaussée ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les risques de chutes de pierres sur la route départementale n° 520 c, à proximité du tunnel du "Pas du Frou", présentaient une probabilité ayant conduit le département à prévenir les usagers de la route par des panneaux de signalisation appropriés et à organiser une surveillance régulière de cette voie ; qu'en dépit de cette circonstance, le département a aménagé un belvédère sur cette route, où les piétons étaient particulièrement exposés à subir les chutes de pierres ; que la création en ce lieu d'un tel aménagement, qui au demeurant ne comportait aucun dispositif de protection, révèle, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'aménagement de l'ouvrage public, de nature à engager la responsabilité du département de l'Isère envers Mme X... ; que, par suite, le département de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;
Sur les conclusions d'appel incident de Mme X... :
Considérant qu'en fixant à 40 000 francs l'indemnité due à Mme X... en réparation de son préjudice corporel, le tribunal administratif de Grenoble a fait une juste appréciation des conséquences des incapacités temporaires totale et partielle, de l'invalidité permanente partielle, estimée à 9% par l'expert, ainsi que du préjudice esthétique minime et des douleurs modérées, subis par la victime, âgée de 63 ans à la date de l'accident et n'ayant supporté aucune perte de revenus ; que les conclusions présentées par Mme X..., tendant à la majoration de cette indemnité, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de la mutuelle générale de l'éducation nationale :
Considérant que la demande de la mutuelle générale de l'éducation nationale, tendant au remboursement de ses débours, constitue une prétention distincte de celle de Mme X... et ne présente pas le caractère d'une intervention ; que cette demande, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de l'Isère à verser une somme de 5 000 francs à Mme X... et une somme de 3 000 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du département de l'Isère, ainsi que les conclusions de la mutuelle générale de l'éducation nationale, sont rejetées.
Article 2 : Le département de l'Isère est condamné à verser une somme de 5 000 francs à Mme X... et une somme de 3 000 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des frais non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 93LY00930
Date de la décision : 02/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE -Belvédère aménagé sur une voie exposée à des chutes de pierres.

67-03-03-02 La création d'un belvédère sur une route exposée à des chutes de pierres dont le risque est connu, sans aucun dispositif de protection, révèle, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'aménagement de l'ouvrage public.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Guihal
Rapporteur ?: M. Panazza
Rapporteur public ?: M. Quencez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-07-02;93ly00930 ?
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