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29/05/1996 | FRANCE | N°94LY01881

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 29 mai 1996, 94LY01881


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant 3, résidence les Hermès 13127 Vitrolles ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d' impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc

ales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant 3, résidence les Hermès 13127 Vitrolles ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d' impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a exploité à titre individuel une officine de pharmacie de novembre 1982 à juillet 1988, a fait l'objet, en 1989, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 mai 1986 et 31 mai 1987 ainsi que sur l'exercice clos le 31 juillet 1988; qu'à la suite de ces opérations, l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre de chacun de ces exercices, respectivement les sommes de 100 895 francs, de 112 044 francs et 149 631 francs correspondant à des frais financiers qu'elle a estimées non déductibles des charges de l' entreprise et se rattachant aux prélèvements personnels excessifs de l'exploitant ; que, s'il admet que les agios correspondant aux découverts bancaires ont été, à bon droit, réintégrés pour des montants respectivement de 22 931 francs, 26 051 francs et 23 969 francs, M. X... fait valoir que le surplus des frais financiers correspond à des intérêts d'emprunts contractés en 1982 lors de la création du fonds et ne peut faire l'objet d'une réintégration dans le bénéfice imposable ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, mais à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité ou débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise, et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les constatations faites à l'occasion de la vérification de comptabilité et du contrôle de la déclaration des résultats de M. X... sont de nature à justifier les réintégrations opérées par l'administration si et dans la mesure où les emprunts qui ont entraîné les frais financiers litigieux sont la conséquence des prélèvements de l'exploitant ayant, au cours des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, rendu débiteur son compte personnel ;
Considérant qu'il est constant que les emprunts contractés par M. X... au commencement de l'exploitation étaient destinés à faire face à des investissements liés à la création du fonds et non à compenser des difficultés de trésorerie qui auraient été imputables à l'exploitant ; que les charges financières afférentes à ces emprunts supportées au cours de chacun des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, ont ainsi été exposés, non dans l'intérêt de M. X..., mais dans celui de l'entreprise ; que, par suite, les intérêts de ces emprunts et, en tout état de cause, les autres frais de services bancaires étaient intégralement déductibles des bénéfices imposables des années litigieuses, en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : Il est prononcé la réduction des compléments d' impôt sur le revenu qui ont été assignés à M. X... au titre des années 1986 à 1988, correspondant aux charges financières des emprunts et autres frais de services bancaires.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01881
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 38, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-29;94ly01881 ?
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