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29/05/1996 | FRANCE | N°94LY01400

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 29 mai 1996, 94LY01400


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 septembre 1994 et 24 mars 1995 sous le n°94LY01400, présentés pour M. Jean X..., demeurant "Les Coteaux" avenue de la Libération - 04400 BARCELONNETTE par la SCP VILLALARD-AKROUNE, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2°)

de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 septembre 1994 et 24 mars 1995 sous le n°94LY01400, présentés pour M. Jean X..., demeurant "Les Coteaux" avenue de la Libération - 04400 BARCELONNETTE par la SCP VILLALARD-AKROUNE, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- les observations de Me VILLALARD, avocat de M. Jean X... ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "-1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ..." ;
Considérant que M. X... soutient que, par "produit des opérations de bourse", il convient d'entendre, non seulement le résultat des transactions portant sur les valeurs mobilières, mais également les fruits attachés à la détention de ces valeurs, lesquels constituent, selon lui, le prolongement naturel de l'activité exercée par un professionnel de la bourse ;
Considérant, toutefois, que le produit du placement d'un capital en valeurs mobilières relève, en vertu des dispositions des articles 108 et suivants du code général des impôts, du régime d'imposition des revenus de capitaux mobiliers, quelle que soit la nature de l'activité professionnelle du bénéficiaire de ce produit ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 92-1 du code général des impôts, classant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, font obstacle à ce que les revenus de valeurs mobilières détenues par un contribuable qui effectue des opérations de bourse à titre habituel soient imputés sur les résultats de ces opérations ; que la réponse ministérielle faite à M. Y..., sénateur, qu'invoque le requérant, ne comporte sur ce point aucune interprétation de l'article 92.2 différente de celle qui vient d'être indiquée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a distrait des recettes déclarées par M. X... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 1987 et 1988 à raison des produits des opérations de bourse qu'il avait effectuées à titre habituel, les revenus de valeurs mobilières, et les a imposés dans la catégorie qui leur est propre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et dont la minute comporte l'analyse des conclusions et moyens, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01400
Date de la décision : 29/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus - Absence - Produit du placement d'un capital en valeurs mobilières.

19-04-02-05-01 Les dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts, classant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, font obstacle à ce que les revenus de valeurs mobilières détenues par un contribuable qui effectue des opérations de bourse à titre habituel soient imputés sur les résultats de ces opérations, dès lors que les articles 108 et suivants du même code les rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.


Références :

CGI 92, 108


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Bruel
Rapporteur public ?: M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-29;94ly01400 ?
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